3(2)Lorsqu’il atteint soixante-cinq ans, chaque réclamant possédant un compte ouvert en application du paragraphe (1) doit se voir offrir l’option de choisir et de recevoir les prestations en vertu de l’un des régimes de pension suivants dont les fonds proviennent du capital accumulé et de son rendement, qu’il soit positif ou négatif, du compte du réclamant :