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Lois et règlements
82-218
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
R-10.2
Loi sur la location de locaux d’habitation
Texte intégral
À jour au 3 juin 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-218
pris en vertu de la
Loi sur la location de locaux d’habitation
(D.C. 82-942)
Déposé le 19 novembre 1982
En vertu de l’article 29 de la
Loi sur la location de locaux d’habitation
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur la location de locaux d’habitation
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur la location de locaux d’habitation
.
(Act)
3
Abrogé : 83-109
83-109
4
(1)
Un locataire à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui comprend une plainte relative au comportement du locataire ou d’autres personnes qui se trouvent dans les locaux avec son consentement doit s’acquitter immédiatement de ses obligations.
4
(2)
Un locataire à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui comprend une plainte autre qu’une plainte visée au paragraphe (1), doit s’acquitter de ses obligations dans les sept jours qui suivent la réception de l’avis.
88-241
4.1
L’avis de congé que prévoit le paragraphe 5(4) ou 5.1(3) de la Loi est établi selon la formule 4.
2010-47; 2023, ch. 27, art. 17
5
Abrogé : 83-109
83-109
6
Le délai imparti à un propriétaire en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi pour s’acquitter de ses obligations est de sept jours.
83-109
7
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
2017-41; 2023, ch. 27, art. 17
8
Abrogé : 2010-47
2010-47
9
La demande faite par un locataire en vertu du paragraphe 8(9) de la Loi doit être établie selon la formule 5.
9.1
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le taux du droit d’administration des locaux d’habitation est de 0,05 %.
9.1
(2)
Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la
Loi sur l’impôt foncier
.
9.1
(2.1)
Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux à utiliser au paragraphe (1) est de 0,0486 %.
9.1
(3)
Abrogé : 2010, ch. 35, art. 7
92-170; 2009, ch. 15, art. 8; 2010, ch. 35, art. 7
10
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
93-146; 2010-47; 2023, ch. 27, art. 17
11
Un avis de demande de consentement à la cession des droits conférés par un bail, donné en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, doit être établi selon la formule 7.
11.1
Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que s’il donne au locataire un avis d’au moins six mois.
83-109, 2021, ch. 37, art. 7; 2023, ch. 27, art. 17
12
Un avis de transfert donné par un propriétaire en vertu du paragraphe 13(8) de la Loi doit être établi selon la formule 8.
12.1
Aux fins d’application des paragraphes 15(1.3), (3) et (4) de la Loi, la valeur des biens personnels est fixée à 500 $.
2023, ch. 27, art. 17
13
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
2017-41; 2023, ch. 27, art. 17
14
(1)
Aux fins du paragraphe 15(5) de la Loi, la vente à l’encan ou la vente privée de biens personnels doit se faire d’une façon commercialement raisonnable.
14
(2)
Le médiateur des loyers qui effectue une vente à l’encan
a
)
doit signifier au propriétaire et au locataire un avis de vente au moins dix jours avant la date de la vente, et
b
)
doit publier une description des biens personnels dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où sont situés les locaux.
14
(3)
Le médiateur des loyers qui effectue une vente privée doit signifier un avis de vente au propriétaire et au locataire au moins dix jours avant la date de la vente.
2017-41
14.1
Si le loyer a été versé sous forme de chèque ou d’autre titre négociable qui a, par la suite, été refusé et que le propriétaire peut faire payer les frais de paiement tardif que prévoit l’article 19.1 de la Loi, le montant des frais de paiement tardif est le montant des FIF (frais d’insuffisance de fonds) :
a
)
imposés par une institution financière au propriétaire à la suite du refus du titre;
b
)
attestés par le propriétaire au moyen d’un reçu ou d’un état de l’institution financière.
2010-47
15
Abrogé : 2010-47
2010-47
16
L’ordre d’expulsion visé au paragraphe 21(1) de la Loi doit être établi selon la formule 9.
17
L’ordre d’expulsion visé au paragraphe 21(3) de la Loi doit être établi selon la formule 9.
17.01
(1)
Aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b) de la Loi, les documents sont les suivants :
a
)
une ordonnance d’intervention d’urgence, au sens de la
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
, relative à la violence familiale, à la violence entre partenaires intimes, à la violence sexuelle ou au harcèlement criminel dont le locataire a fait l’objet;
b
)
une ordonnance judiciaire relative à la violence familiale, à la violence entre partenaires intimes, à la violence sexuelle ou au harcèlement criminel dont le locataire a fait l’objet;
c
)
une déclaration selon laquelle le locataire a fait l’objet de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.
17.01
(2)
La déclaration que prévoit l’alinéa (1)c) est faite au moyen de la formule 10.
17.01
(3)
Peuvent faire la déclaration que prévoit l’alinéa (1)c) les catégories de personnes qui agissent à titre de tiers vérificateurs suivantes :
a
)
les agents de la paix;
b
)
les coordonnateurs des services aux victimes qu’emploie la province;
c
)
les coordonnateurs des services aux victimes qu’emploie un corps de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police
ou qu’emploie la Gendarmerie royale du Canada;
d
)
les travailleurs d’approche qu’emploie un organisme recevant des fonds de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif pour l’administration ou la mise en œuvre du Programme d’approche en matière de prévention de la violence conjugale;
e
)
les travailleurs d’approche, les intervenants d’urgence ou les travailleurs de soutien qu’emploie une maison de transition ou de seconde étape;
f
)
les employés d’un établissement d’enseignement auquel le locataire ou un enfant à sa charge est inscrit;
g
)
les chefs ou les aînés autochtones;
h
)
les membres d’une profession de la santé auto-réglementée en vertu d’une loi d’intérêt privé de la province qui sont inscrits à titre de membres en règle de l’organisme de réglementation.
2020-41
17.1
Aux fins d’application du paragraphe 6(6.1), de l’alinéa 8.02
b
) et du paragraphe 15(4.1) de la Loi, le taux d’intérêt est fixé à 1,125 pour cent par mois composé chaque mois ou à 14,36 pour cent par an.
83-109; 88-241; 2010-47
17.2
(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année précédente »
L’année civile précédant celle au cours de laquelle une augmentation de loyer prend effet.
(previous year)
« Indice des prix à la consommation »
Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la
Loi sur la statistique
(Canada) pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre.
(consumer price index)
17.2
(2)
Aux fins d’application de l’alinéa 11.1(2.06)c) de la Loi, l’augmentation du loyer est répartie comme suit :
a
)
si elle est supérieure au taux limite prévu au paragraphe (2.1) sans toutefois en atteindre le double, elle est répartie uniformément sur deux ans;
b
)
si elle est égale ou supérieure au double du taux limite prévu au paragraphe (2.1), elle est répartie uniformément sur trois ans.
17.2
(2.1)
Aux fins d’application du paragraphe (2), le taux limite est ainsi déterminé :
a
)
si l’Indice des prix à la consommation est inférieur à  3  %, il est calculé au moyen de la formule suivante :
Indice des prix à la consommation + 1,5  %
b
)
si l’Indice des prix à la consommation se situe entre 3  % et 5  %, il est calculé au moyen de la formule suivante :
4,5  % + 0,5  % x (Indice des prix à la consommation – 3  %) / 2  %
c
)
si l’Indice des prix à la consommation est supérieur à  5  %, il est calculé au moyen de la formule suivante :
5  % + 0,8  % x (Indice des prix à la consommation – 5  %) / 2  %
17.2
(2.2)
Aux fins de détermination du taux limite visé aux alinéas (2.1)a), b) et c), l’Indice des prix à la consommation est le suivant :
a
)
s’agissant d’une augmentation de loyer qui prend effet le 30 juin ou avant cette date, celui pour l’année civile antérieure à l’année précédente;
b
)
s’agissant d’une augmentation de loyer qui prend effet le  1
er
 juillet ou après cette date, celui pour l’année civile précédente.
2022, ch. 64, art. 2; 2023, ch. 27, art. 17; 2024-31
17.3
Aux fins d’application du paragraphe 24.13(2) de la Loi, la demande satisfait les exigences suivantes :
a
)
le propriétaire a obtenu tous les permis et toutes les approbations légalement requis;
b
)
le propriétaire a réellement l’intention de réparer ou de rénover les locaux;
c
)
les locaux doivent être vacants durant les réparations ou les rénovations;
d
)
les réparations ou les rénovations sont nécessaires pour prolonger ou maintenir l’utilisation des locaux ou du bâtiment dans lequel ceux-ci se situent;
e
)
le seul moyen raisonnable de rendre les locaux vacants est de résilier la location.
2023, ch. 27, art. 17
18
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1983.
FORMULE 1
Abrogé : 83-109
83-109
FORMULE 2
Abrogé : 83-109
83-109
Formule 3
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
88-241; 2017-41; 2023, ch. 27, art. 17
Formule 4
Formule 5
Formule 6
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
2010-47; 2017-41; 2018-41; 2021, ch. 37, art. 7; 2023, ch. 27, art. 17
FORMULE 6.1
Abrogé : 2010-47
2010-47
Formule 7
Formule 8
Formule 9
Formule 10
 Â
2020-41
N.B.
Le présent règlement est refondu au 3 juin 2024.
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