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Lois et règlements
82-218
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
R-10.2
Loi sur la location de locaux d’habitation
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-218
pris en vertu de la
Loi sur la location de locaux d’habitation
(D.C. 82-942)
Déposé le 19 novembre 1982
En vertu de l’article 29 de la
Loi sur la location de locaux d’habitation
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur la location de locaux d’habitation
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur la location de locaux d’habitation
.
(Act)
3
Abrogé : 83-109
83-109
4
(1)
Un locataire à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui comprend une plainte relative au comportement du locataire ou d’autres personnes qui se trouvent dans les locaux avec son consentement doit s’acquitter immédiatement de ses obligations.
4
(2)
Un locataire à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi qui comprend une plainte autre qu’une plainte visée au paragraphe (1), doit s’acquitter de ses obligations dans les sept jours qui suivent la réception de l’avis.
88-241
4.1
L’avis de congé que prévoit le paragraphe 5(4) ou 5.1(3) de la Loi est établi selon la formule 4.
2010-47; 2023, ch. 27, art. 17
5
Abrogé : 83-109
83-109
6
Le délai imparti à un propriétaire en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi pour s’acquitter de ses obligations est de sept jours.
83-109
7
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
2017-41; 2023, ch. 27, art. 17
8
Abrogé : 2010-47
2010-47
9
La demande faite par un locataire en vertu du paragraphe 8(9) de la Loi doit être établie selon la formule 5.
9.1
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le taux du droit d’administration des locaux d’habitation est de 0,05 %.
9.1
(2)
Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la
Loi sur l’impôt foncier
.
9.1
(2.1)
Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux à utiliser au paragraphe (1) est de 0,0486 %.
9.1
(3)
Abrogé : 2010, ch. 35, art. 7
92-170; 2009, ch. 15, art. 8; 2010, ch. 35, art. 7
10
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
93-146; 2010-47; 2023, ch. 27, art. 17
11
Un avis de demande de consentement à la cession des droits conférés par un bail, donné en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, doit être établi selon la formule 7.
11.1
Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que s’il donne au locataire un avis d’au moins six mois.
11.12
(1)
Pour l’application du paragraphe 11.13(2) de la Loi, le médiateur des loyers peut approuver la demande d’un propriétaire si ce dernier établit que des dépenses en immobilisations ont été engagées à des fins de rénovation.
11.12
(2)
La demande prévue au paragraphe 11.13(1) de la Loi est présentée au moyen de la formule que fournit le médiateur des loyers et est accompagnée de renseignements établissant la preuve que le propriétaire a engagé des dépenses en immobilisations pour la rénovation des locaux mentionnés dans la demande.
11.12
(3)
Pour l’application du paragraphe 11.13(3) de la Loi, l’augmentation supérieure maximale est de 9 %.
11.13
(1)
Pour l’application de l’alinéa 11.14a) de la Loi, les facteurs à considérer sont les suivants :
a
)
le taux de variation annuel de l’Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble), publié mensuellement par Statistique Canada en conformité avec la
Loi sur la statistique
(Canada), selon la moyenne établie pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l’année civile précédente, arrondie à la première décimale;
b
)
l’enquête sur les logements locatifs effectuée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(Canada);
c
)
le taux d’inoccupation des locaux dans la province.
11.13
(2)
Les résultats de l’examen annuel sont publiés chaque année sur le site Web de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick au plus tard le 1
er
 juin.
83-109, 2021, ch. 37, art. 7; 2023, ch. 27, art. 17; 2024, ch. 29, art. 6
12
Un avis de transfert donné par un propriétaire en vertu du paragraphe 13(8) de la Loi doit être établi selon la formule 8.
12.1
Aux fins d’application des paragraphes 15(1.3), (3) et (4) de la Loi, la valeur des biens personnels est fixée à 500 $.
2023, ch. 27, art. 17
13
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
2017-41; 2023, ch. 27, art. 17
14
(1)
Aux fins du paragraphe 15(5) de la Loi, la vente à l’encan ou la vente privée de biens personnels doit se faire d’une façon commercialement raisonnable.
14
(2)
Le médiateur des loyers qui effectue une vente à l’encan
a
)
doit signifier au propriétaire et au locataire un avis de vente au moins dix jours avant la date de la vente, et
b
)
doit publier une description des biens personnels dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où sont situés les locaux.
14
(3)
Le médiateur des loyers qui effectue une vente privée doit signifier un avis de vente au propriétaire et au locataire au moins dix jours avant la date de la vente.
2017-41
14.1
Si le loyer a été versé sous forme de chèque ou d’autre titre négociable qui a, par la suite, été refusé et que le propriétaire peut faire payer les frais de paiement tardif que prévoit l’article 19.1 de la Loi, le montant des frais de paiement tardif est le montant des FIF (frais d’insuffisance de fonds) :
a
)
imposés par une institution financière au propriétaire à la suite du refus du titre;
b
)
attestés par le propriétaire au moyen d’un reçu ou d’un état de l’institution financière.
2010-47
15
Abrogé : 2010-47
2010-47
16
L’ordre d’expulsion visé au paragraphe 21(1) de la Loi doit être établi selon la formule 9.
17
L’ordre d’expulsion visé au paragraphe 21(3) de la Loi doit être établi selon la formule 9.
17.01
(1)
Aux fins d’application de l’alinéa 24.01(1)b) de la Loi, les documents sont les suivants :
a
)
une ordonnance d’intervention d’urgence, au sens de la
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
, relative à la violence familiale, à la violence entre partenaires intimes, à la violence sexuelle ou au harcèlement criminel dont le locataire a fait l’objet;
b
)
une ordonnance judiciaire relative à la violence familiale, à la violence entre partenaires intimes, à la violence sexuelle ou au harcèlement criminel dont le locataire a fait l’objet;
c
)
une déclaration selon laquelle le locataire a fait l’objet de violence familiale, de violence entre partenaires intimes, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.
17.01
(2)
La déclaration que prévoit l’alinéa (1)c) est faite au moyen de la formule 10.
17.01
(3)
Peuvent faire la déclaration que prévoit l’alinéa (1)c) les catégories de personnes qui agissent à titre de tiers vérificateurs suivantes :
a
)
les agents de la paix;
b
)
les coordonnateurs des services aux victimes qu’emploie la province;
c
)
les coordonnateurs des services aux victimes qu’emploie un corps de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police
ou qu’emploie la Gendarmerie royale du Canada;
d
)
les travailleurs d’approche qu’emploie un organisme recevant des fonds de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif pour l’administration ou la mise en œuvre du Programme d’approche en matière de prévention de la violence conjugale;
e
)
les travailleurs d’approche, les intervenants d’urgence ou les travailleurs de soutien qu’emploie une maison de transition ou de seconde étape;
f
)
les employés d’un établissement d’enseignement auquel le locataire ou un enfant à sa charge est inscrit;
g
)
les chefs ou les aînés autochtones;
h
)
les membres d’une profession de la santé auto-réglementée en vertu d’une loi d’intérêt privé de la province qui sont inscrits à titre de membres en règle de l’organisme de réglementation.
2020-41
17.1
Aux fins d’application du paragraphe 6(6.1), de l’alinéa 8.02
b
) et du paragraphe 15(4.1) de la Loi, le taux d’intérêt est fixé à 1,125 pour cent par mois composé chaque mois ou à 14,36 pour cent par an.
83-109; 88-241; 2010-47
17.2
Abrogé : 2024, ch. 29, art. 6
2022, ch. 64, art. 2; 2023, ch. 27, art. 17; 2024-31; 2024, ch. 29, art. 6
17.3
Aux fins d’application du paragraphe 24.13(2) de la Loi, la demande satisfait les exigences suivantes :
a
)
le propriétaire a obtenu tous les permis et toutes les approbations légalement requis;
b
)
le propriétaire a réellement l’intention de réparer ou de rénover les locaux;
c
)
les locaux doivent être vacants durant les réparations ou les rénovations;
d
)
les réparations ou les rénovations sont nécessaires pour prolonger ou maintenir l’utilisation des locaux ou du bâtiment dans lequel ceux-ci se situent;
e
)
le seul moyen raisonnable de rendre les locaux vacants est de résilier la location.
2023, ch. 27, art. 17
18
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1983.
FORMULE 1
Abrogé : 83-109
83-109
FORMULE 2
Abrogé : 83-109
83-109
Formule 3
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
88-241; 2017-41; 2023, ch. 27, art. 17
Formule 4
Formule 5
Formule 6
Abrogé : 2023, ch. 27, art. 17
2010-47; 2017-41; 2018-41; 2021, ch. 37, art. 7; 2023, ch. 27, art. 17
FORMULE 6.1
Abrogé : 2010-47
2010-47
Formule 7
Formule 8
Formule 9
Formule 10
 Â
2020-41
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 février 2025.
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