2Dans le présent règlement
« entretien » comprend l’essai, la vérification, le maintien en bon état, la réparation, le remplissage initial et les remplissages subséquents, la charge et la recharge;(servicing)
« extincteur fixe » Abrogé : 2008-75
« extincteur portatif » désigne un appareil, récipient ou dispositif portatif qui
(portable fire extinguisher)
a)
est amovible ou transportable à la main ou sur des roues;
b)
est conçu pour être actionné à la main;
c)
renferme ou produit un liquide, une poudre ou un gaz pouvant être expulsé sous pression afin de combattre ou d’éteindre les incendies;
« installation d’extinction automatique » désigne une installation qui est conçue et installée pour détecter les incendies et, par la suite, éjecter un liquide, une poudre ou un gaz, sans déclanchement manuelle ou direction, afin de combattre ou d’éteindre les incendies, et utilisée à la protection contre l’incendie les dispositifs de dégraissage, les hottes, les systèmes de conduits et les équipements de cuisines des bâtiments commerciaux;(automatic fire-extinguishing system)
« normes » s’entend des normes intitulées
(standards)
a)
Code national de prévention des incendies – Canada 2020; et
b)
Code national du bâtiment – Canada 2020.
86-65; 91-179; 2008-75; 2011-66; 2021-14; 2025-22