2Dans le présent règlement
« agréé » ou « approuvé » signifie acceptable selon l’avis du prévôt des incendies;
« avertisseur de fumée » désigne un dispositif, qui est à la fois un détecteur de fumée et un avertisseur sonore, destiné à déclencher une alarme dans la pièce ou le groupe de pièces où il est installé dès qu’il y détecte de la fumée;
« chambre » désigne toute pièce ou tout espace d’un bâtiment conçu d’abord comme endroit où il est possible de dormir;
« Code national du bâtiment » désigne le Code national du bâtiment du Canada de 2010;
« détecteur de fumée » désigne un dispositif destiné à déceler la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et à déclencher automatiquement un signal avertisseur;
« établissement de détention, groupe B, division 1 » désigne un établissement où des personnes sont détenues pour des raisons de sanction ou de correction, ou contre leur gré ou dont la liberté est restreinte;
« établissement hospitalier ou d’assistance, groupe B, division 2 » désigne un établissement destiné aux personnes qui nécessitent des soins ou des traitements particuliers en raison de leur âge ou de leur état physique ou mental;
« habitation » désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment où des personnes peuvent dormir sans y être hébergées ou y être détenues pour recevoir des soins ou des traitements médicaux ou y être détenues contre leur gré;
« logement » désigne une pièce ou un groupe de pièces d’utilisation domestique servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et comportant habituellement des blocs cuisine, repas, séjour et chambre ainsi que des installations sanitaires;
« normes » désigne
a)
la 2
e édition de la Norme nationale du Canada CAN/ULC S531-02 intitulée « Norme détecteurs de fumée », y compris la modification n
o1;
b)
la norme CAN/ULC S552-02 du
Underwriters’ Laboratories of Canada intitulée «
Maintenance and Testing of Smoke-Alarms »;
c)
la norme CAN/ULC S553-02 du
Underwriters’ Laboratories of Canada intitulée « Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée
d)
le Code national de prévention des incendies du Canada 2010;
e)
les normes, spécifications, codes ou autres documents auxquels renvoie toute norme visée aux alinéas a) à d) et dans le Code national du bâtiment;
« pièce ou groupe de pièces » désigne une pièce unique ou un groupe de pièces complémentaires faisant l’objet d’une seule entente de location et comprend une chambre individuelle de motel, d’hôtel, de pension, de garni ou de dortoir;
« propriétaire » désigne la personne physique ou morale ayant la charge des biens considérés;
« salle de classe mobile » désigne un bâtiment autonome servant à l’enseignement et qui peut être relié ou non à un autre bâtiment.
86-64; 91-180; 2008-74; 2011-65