Accueil
English
Lois et règlements
83-106
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
R-2.1
Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-106
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le transfert
de biens réels
(D.C. 83-533)
Déposé le 4 juillet 1983
En vertu de l’article 9 de la
Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
.
1.1
Dans le présent règlement
« filiale en propriété exclusive »
désigne une corporation qui est propriétaire à titre bénéficiaire de 95 % au moins du capital social qui appartient à la société mère, à l’exception des actions statutaires d’administrateur;
(wholly owned subsidiary)
« société mère »
désigne une personne qui est propriétaire à titre bénéficiaire de 95 % au moins du capital social, à l’exception des actions statutaires d’administrateur, d’une corporation ou d’une autre corporation si la personne est une corporation.
(parent body)
2001-99
2
Aux fins de l’article 7 de la Loi, le taux d’intérêt à ajouter aux taxes impayées s’élève Ã
a
)
1,5 % par mois composés sur une base mensuelle, ou
b
)
19,56Â % par an.
3
Aux fins de l’alinéa 6
n
) de la Loi, les catégories suivantes d’instruments sont exemptées de la taxe imposée par la Loi lors de leur enregistrement :
a
)
un acte de transfert en vertu duquel des biens réels sont transférés à un gouvernement local;
b
)
un acte de transfert par lequel des biens réels sont transférés à une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou prorogée en vertu de l’article 15.2 de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
ou un acte de transfert par lequel des biens réels sont transférés à une commission de services régionaux constituée en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux
;
c
)
un acte de transfert en vertu duquel des biens réels sont transférés à une régie visée à l’article 117 de la
Loi sur la gouvernance locale
;
d
)
un acte de transfert en vertu duquel des biens réels sont transférés au garant d’une hypothèque qui obtient les biens réels à la suite du défaut du débiteur hypothécaire d’effectuer un paiement en vertu de l’hypothèque;
e
)
un acte de transfert en vertu duquel des biens matrimoniaux selon la définition qu’en donne la
Loi sur les biens matrimoniaux
sont transférés par
(i
)
une personne mariée, à son conjoint,
(ii
)
une personne mariée, à elle-même et son conjoint, ou
(iii
)
deux personnes mariées l’une à l’autre, à l’une d’entre elles;
f
)
un acte de transfert en vertu duquel un particulier transfère des biens réels à une corporation dans laquelle le particulier est propriétaire à titre bénéficiaire de 95 % au moins du capital social;
g
)
un acte de transfert en vertu duquel une corporation transfère des biens réels à un particulier qui est propriétaire à titre bénéficiaire de 95 % au moins du capital social de cette corporation;
h
)
un acte de transfert en vertu duquel une société mère transfère des biens réels à une filiale en propriété exclusive;
i
)
un acte de transfert en vertu duquel une filiale en propriété exclusive transfère des biens réels à sa société mère; et
j
)
un acte de transfert en vertu duquel une filiale en propriété exclusive transfère des biens réels à une autre filiale en propriété exclusive de la même société mère.
84-49; 85-58; 85-181; 1994, ch. 91, art. 10; 2001-99; 2005-63; 2012, ch. 32, art. 11; 2012, ch. 44, art. 18; 2017, ch. 20, art. 153
4
(1)
La taxe doit être déposée de la manière prévue pour le dépôt des sommes d’argent par la
Loi sur l’enregistrement
, si un acte de transfert est enregistré en vertu de la
Loi sur l’enregistrement
, ou par la
Loi sur l’enregistrement foncier
, si un acte de transfert est enregistré en vertu de la
Loi sur l’enregistrement foncier
.
4
(2)
Une somme égale au montant de la taxe perçue au cours des quinze premiers jours de chaque mois doit être versée au Fonds consolidé le premier jour d’ouverture des banques après le quinzième jour de chaque mois.
4
(3)
Une somme égale au montant de la taxe perçue après le quinzième jour de chaque mois jusqu’au dernier jour ouvrable de chaque mois doit être versée au Fonds consolidé le premier jour d’ouverture des banques après le dernier jour ouvrable de chaque mois.
90-89
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 janvier 2018.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0