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Lois et règlements
83-107
- Formules
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
R-6
Loi sur l’enregistrement
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-107
pris en vertu de la
Loi sur l'enregistrement
(D.C. 83-534)
Déposé le 4 juillet 1983
En vertu de l’article 71 de la
Loi sur l’enregistrement
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre
Formules réglementaires -
Loi sur l’enregistrement
.
2
Un affidavit de transfert doit être établi selon la Formule 1 et contenir les renseignements suivants :
a
)
les noms du cédant et du cessionnaire;
b
)
l’adresse du propriétaire des biens réels après la date d’achat;
c
)
la situation et la description des biens réels;
d
)
la contrepartie véritable et réelle moyennant laquelle les biens ont été acquis;
e
)
la date d’acquisition du titre de propriété;
e.1
)
une déclaration établissant
(i
)
au cas où la date d’acquisition du titre de propriété au cours d’une année civile se trouve avant la date où une pénalité est payable en vertu du paragraphe 10(3) de la
Loi sur l’impôt foncier
, qu’il n’y a aucuns impôts ou pénalités impayés sur les biens réels en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
à la fin de l’année civile précédente, ou
(ii
)
au cas où la date d’acquisition du titre de propriété au cours d’une année civile se trouve à la date où une pénalité est payable en vertu du paragraphe 10(3) de la
Loi sur l’impôt foncier
ou à une date ultérieure, qu’il n’y a aucuns impôts ou pénalités impayés sur les biens réels en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier
à la date d’acquisition du titre;
f
)
les droits ou les droits de tenure sur les biens réels transférés;
g
)
le numéro d’identification de l’évaluation des biens;
h
)
la valeur d’évaluation des biens réels transférés; et
i
)
l’adresse postale pour l’expédition future, en ce qui concerne les biens réels transférés, d’avis d’évaluation de biens réels visés par la
Loi sur l’évaluation
.
96-92; 2000-41; 2019, ch. 11, art. 8
3
Une inscription par le conservateur doit être établie selon la Formule 2.
4
Le Règlement 82-25 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement est abrogé.
Formule 1
Formule 2
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 octobre 2020.
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