1.1(1)Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts de biens-fonds par voie de servitude, d’emprise, de licence, d’option, de droit de préemption, d’entente d’achat ou de vente de bien-fonds, d’entente de limites, d’entente de murs mitoyens, d’expropriation, de concession de la Couronne, de bail, de renouvellement de bail, de renonciation au bail, d’hypothèque, d’hypothèque subsidiaire, de cession de priorité d’une hypothèque, d’une débenture, d’une cession de priorité d’une débenture, d’acte de fiducie ou de tout autre acte garantissant des obligations ou des débentures stock d’une corporation, de quittance d’hypothèque, de quittance de débenture, de quittance partielle d’hypothèque, de quittance partielle de débenture, de cession d’hypothèque, de cession de débenture, d’avis de cristallisation, de cession de bail, de convention modifiant un instrument enregistré, de décret en conseil, de loi du Parlement du Canada ou de loi d’une législature provinciale.