2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les véhicules à moteurs. (Act)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 » L’annexe 3, NSVAC 213 - Ensembles de retenue pour enfant du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.1 » L’annexe 4, NSVAC 213.1 - Ensembles de retenue pour bébé du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213.1)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.2 » L’annexe 5, NSVAC 213.2 - Coussins d’appoint du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213.2)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.4 » L’article 213.4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213.4)