Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-185
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 83-969)
Déposé le 28 novembre 1983
En vertu de l’article 249 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les inspections des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
84-144
2Dans le présent règlement
« camion agricole » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur; (farm truck)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;(unladen curb mass)
« masse brute ajoutée » désigne le total de la masse brute permissible d’un camion ou d’un camion-tracteur plus un remorqueur, un semi-remorqueur, deux semi-remorqueurs ou d’un semi-remorqueur et d’un remorqueur, indiquée au certificat d’immatriculation;(configured gross mass)
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’un remorqueur ou d’un semi-remorqueur indiquée au certificat d’immatriculation;
« mécanicien certifié » désigne(certified mechanic)
a) le titulaire d’un certificat valide d’aptitude en vertu du
(i) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(ii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (direction, suspension, freins) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(iii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; ou
b) aux fins de la vérification des roulottes seulement, la personne qui
(i) a au moins un an d’expérience pratique dans la réparation et l’entretien des véhicules de plaisance auprès d’une entreprise commerciale, et
(ii) fournit une déclaration d’un employeur ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un garage certifiant l’expérience visée au sous-alinéa (i);
« poste » désigne un poste officiel de vérification;(station)
« poste officiel de vérification » désigne tout garage désigné par le Ministre en vertu de l’article 4 ou 13;(official testing station)
« remorque artisanale » s’entend d’une remorque qui est déclarée artisanale par son propriétaire et qui ne porte pas d’étiquette, de marque ni de numéro d’identification du véhicule du fabricant;(home-made trailer)
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;(utility trailer)
« vérificateur » désigne un mécanicien certifié à l’emploi d’un poste officiel de vérification;(tester)
« vérification » désigne l’inspection conforme aux dispositions de l’article 6 d’un véhicule, effectuée par un vérificateur dans un poste officiel de vérification.(test)
84-144; 85-47; 85-64; 93-194; 2014-84; 2019-48
I
INSPECTION DES VÉHICULES EN GÉNÉRAL
84-144
3Dans la présente partie
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un véhicule inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;(certificate of inspection)
« certificat de rejet » désigne un certificat indiquant le rejet d’un véhicule inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie.(certification of rejection)
84-144
4(1)Le Ministre peut désigner comme poste officiel de vérification des véhicules divers tout garage qui satisfait aux normes prévues à l’article 5 et le registraire doit délivrer une autorisation à l’exploitant du garage ainsi désigné.
4(2)Le Ministre peut créer un poste officiel de vérification pour l’inspection d’un parc de véhicules privés lorsque
a) le propriétaire ou l’exploitant du poste possède un parc de dix véhicules au moins; et
b) seule l’inspection des véhicules exploités par la personne ou l’entreprise désignée dans l’autorisation ou lui appartenant y est faite.
4(3)Chaque poste officiel de vérification créé en vertu de la présente partie doit verser au Ministre un droit de soixante-seize dollars pour une première autorisation et, par la suite, un droit d’autorisation annuel de trente-huit dollars payable le 1er janvier de chaque année civile.
84-144; 85-214; 88-279; 91-76; 92-68
5Les postes officiels de vérification établis en vertu de la présente Partie doivent satisfaire aux prescriptions minimales qui suivent :
a) disposer d’un espace clos de 3,5 mètres au moins de largeur et
(i) 15 mètres de longueur, s’il est muni d’un écran de vérification de l’angle de visée des phares,
(ii) 20 mètres de longueur, s’il est muni d’un écran de vérification de l’angle de visée des phares lorsque le véhicule à vérifier est un autobus ou un véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3500 kilogrammes ou plus;
(iii) 7,5 mètres de longueur, s’il dispose d’un appareil de vérification ou de réglage de visée des phares; ou
(iv) 12,5 mètres de longueur, s’il dispose d’un appareil de vérification ou de réglage de visée de phares lorsque le véhicule à vérifier est un autobus ou un véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3500 kilogrammes ou plus;
b) disposer de l’espace supplémentaire suffisant pour tout véhicule à moteur et d’un stock suffisant de matériel, de pièces, d’outils et d’appareils qui, selon le Ministre, sont nécessaires pour procéder à une vérification; et
c) compter parmi son personnel au moins un mécanicien certifié.
84-144; 93-194
6(1)La vérification d’un véhicule en vertu de la présente Partie comprend l’examen et la vérification technique
a) de la carrosserie et de l’ensemble des ceintures de sécurité,
b) du pare-brise et des fenêtres,
c) du klaxon,
d) des essuie-glace,
e) du rétroviseur,
f) des accessoires d’éclairage,
g) du système d’échappement,
h) du système de freinage,
i) de la direction,
j) de la suspension,
k) des roues et pneus, et
l) du système d’attelage.
6(1.1)La vérification en vertu de la présente partie d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, d’une remorque ou d’une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au plus comprend outre l’examen et la vérification technique prévus au paragraphe (1), l’examen et la vérification technique
a) du groupe motopropulseur,
b) des instruments et des équipements auxiliaires,
c) du système électrique,
d) des commandes du moteur,
e) du système d’alimentation en combustible, et
f) des miroirs.
6(2)L’inspection doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
6(3)Dès qu’il a fini son inspection, le mécanicien certifié visé au paragraphe (2) approuve ou rejette le véhicule inspecté par l’apposition d’un certificat d’inspection ou d’un certificat de rejet de la façon suivante :
a) un certificat d’inspection à l’intérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise,
b) un certificat d’inspection au coin avant gauche de la remorque, semi-remorque ou du triqueballe, à une hauteur lisible,
c) un certificat de rejet à l’extérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
d) un certificat de rejet au coin avant gauche de la remorque ou semi-remorque ou du triqueballe à une hauteur lisible.
6(4)Sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, le certificat d’inspection apposé au véhicule conformément au paragraphe (3) est valide :
a) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4.5 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
b) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
c) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec le paragraphe 3.11(1) ou l’article 3.2 ou 4.01 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du douzième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
d) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
e) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3.3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, pour la durée de vie du véhicule.
6(5)Le propriétaire d’un véhicule auquel un certificat de rejet est apposé conformément au paragraphe (3) dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la date de la première inspection pour faire réparer son véhicule et le faire inspecter de nouveau à un poste officiel de vérification.
6(6)Par dérogation au paragraphe (5), le propriétaire d’un véhicule rejeté peut demander au registraire de reculer la date d’expiration du certificat de rejet et le registraire peut, à sa discrétion, y consentir.
6(7)Les normes requises pour l’approbation d’un véhicule selon la présente Partie sont les suivantes :
a) le véhicule doit être muni des pièces et accessoires prescrits à l’article 200.1 et aux articles 206 à 246 inclusivement de la loi, et
b) le véhicule doit être en état de marche de façon à ne présenter aucun danger évident pour les personnes ou les biens durant son utilisation.
84-144; 93-194; 2019-48; 2020, ch. 30, art. 6
7(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger et percevoir du propriétaire du véhicule soumis à l’inspection prévue à l’article 6 un droit d’inspection fixé comme suit :
a) pour les voitures particulières – sauf celles utilisées aux fins de voiturage –, les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou véhicules similaires, les anciens modèles ou les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins, 45 $;
a.1) pour les voitures particulières utilisées aux fins de voiturage, 35 $;
b) pour les taxis, 35 $;
c) pour les remorques artisanales ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de moins de 1 500 kg, 25 $;
d) pour les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide supérieure à 3 000 kg mais inférieure à 3 500 kg, les semi-remorques, remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg ou les autobus ayant une masse à vide de moins de 3 500 kg, 40 $;
e) pour les autobus ou camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 65 $;
f) pour les camions-tracteurs ou véhicules utilitaires qui ne sont pas des camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 140 $ tout au plus.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un exploitant d’un poste officiel de vérification ne doit exiger aucun droit supplémentaire du propriétaire d’un véhicule auquel il a délivré un certificat de rejet, lors d’une nouvelle inspection de ce véhicule.
7(3)Sur demande et paiement d’un droit de 10 $ pour chaque certificat d’inspection, le registraire doit fournir des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes officiels de vérification.
7(4)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger un droit de 11 $ pour le remplacement de chaque certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144; 89-148; 92-68; 93-194; 2004-117; 2015-41; 2019-48; 2020, ch. 30, art. 6
7.1Nonobstant les paragraphes 7(1), (3) et (4), lorsqu’un poste officiel de vérification a été établi en vue de l’inspection des véhicules appartenant ou loués aux ministères ou organismes du gouvernement provincial
a) l’exploitant du poste officiel de vérification ne doit pas exiger un droit pour une inspection décrite à l’article 6,
b) le registraire doit, sur demande, fournir gratuitement à l’exploitant du poste officiel de vérification des certificats d’inspection et des certificats de rejet, et
c) l’exploitant du poste officiel de vérification ne doit pas exiger un droit pour le remplacement d’un certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144
8(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder le relevé de toutes les vérifications de véhicules pendant la durée de validité du certificat d’inspection de chaque véhicule.
8(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un poste officiel de vérification doit garder pendant deux années entières le relevé des vérifications d’autobus, de véhicules utilitaires ou de camions-tracteurs ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins, de semi-remorques, de remorques ou de triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins.
8(2)Les relevés prévus aux paragraphes (1) et (1.1) doivent comprendre
a) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
a.1) le numéro de série du véhicule;
b) le nom et l’adresse du propriétaire immatriculé du véhicule inspecté;
c) le numéro du poste;
d) le nom du mécanicien certifié qui a effectué la vérification;
e) la date de la vérification;
f) l’indication de l’état des pièces et accessoires vérifiés, savoir s’ils ont été
(i) approuvés,
(ii) refusés, ou
(iii) réparés au cours de la vérification; et
g) le numéro de série de tout certificat d’inspection délivré.
8(2.1)Les relevés prévus au paragraphe (1.1) doivent comprendre en plus des renseignements indiqués au paragraphe (2) :
a) la marque et le modèle du véhicule;
b) le kilométrage à l’odomètre du véhicule au moment de l’inspection;
c) la signature du mécanicien certifié qui a effectué la vérification; et
d) le numéro d’identification du relevé.
8(2.2)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit, à la fin de la vérification d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou d’une semi-remorque, remorque ou triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, délivrer une copie du relevé mentionné au paragraphe (1.1) au propriétaire ou au conducteur du véhicule.
8(3)L’exploitant d’un poste officiel de vérification établi en vertu de la présente Partie doit
a) mettre en évidence son autorisation de poste officiel de vérification et toute affiche ou toute enseigne destinée à l’identifier comme tel;
b) Abrogé : 88-264
c) veiller à ce que chaque véhicule fasse l’objet d’une inspection appropriée et s’assurer
(i) que chacun est inspecté par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate,
(ii) que chaque véhicule utilitaire ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins est inspecté par un mécanicien certifié, titulaire d’un certificat d’aptitude non périmé et délivré en vertu du Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou sous sa surveillance immédiate, et
(iii) que chaque inspection est effectuée selon les procédures et normes indiquées dans le manuel officiel de vérification des véhicules; et
d) notifier sans délai au registraire
(i) toutes plaintes relatives aux inspections de véhicules à moteur,
(ii) les pertes ou vols de certificats d’inspection ou de certificats de rejet,
(iii) son désir de procéder à des modifications de procédures,
(iv) toute erreur dans l’immatriculation d’un véhicule à moteur, ou
(v) son désir de cesser ses activités d’exploitant de poste officiel de vérification.
8(4)Pour l’application du présent article « exploitant de poste officiel de vérification » désigne le propriétaire ou le locataire d’un poste ou toute personne désignée dans l’autorisation délivrée par le Ministre à l’égard de ce poste.
84-144; 88-264; 93-194; 2019-48
9Sur réception d’un certificat de rejet, le propriétaire du véhicule doit le faire réparer et le garder dans un état de fonctionnement conforme aux normes indiquées à l’article 6.
84-144
10(1)Les véhicules immatriculés au Nouveau-Brunswick à l’égard desquels le Ministre a ordonné la vérification doivent être munis de certificats d’inspection valides avant d’être vendus.
10(2)Est interdit le transfert de tout véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick à l’égard duquel le Ministre a ordonné la vérification, sauf s’il est muni d’un certificat d’inspection valide.
10(3)Pour l’application du présent article, la remise d’un véhicule contre un autre n’est pas considérée comme une vente en ce qui concerne le premier.
10(4)Les véhicules immatriculés dans une autre province, un autre État ou un autre pays doivent être inspectés conformément à la présente partie dans les quatorze jours de leur date d’immatriculation au Nouveau-Brunswick et afficher un certificat d’inspection le confirmant.
10(5)Nonobstant le paragraphe (4), le registraire peut reconnaître un certificat valide d’inspection délivré par la province de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard comme attestation d’inspection valable pour le Nouveau-Brunswick jusqu’à l’expiration dudit certificat.
10(6)Par dérogation au paragraphe (4) et sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur, le registraire peut reconnaître, comme attestation d’inspection valable pour le Nouveau-Brunswick jusqu’à l’expiration dudit certificat, un certificat valide d’inspection d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou une semi-remorque, une remorque ou une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, certificat délivré par le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-ouest et les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario, du Manitoba, du Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
84-144; 93-194
II
INSPECTION DES AUTOBUS SCOLAIRES
11Dans la présente Partie
« attestation d’agrément » Abrogé : 84-144
« attestation de refus » Abrogé : 84-144
« autobus scolaire » Abrogé : 84-144
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;(certificate of inspection)
« certificat de rejet » désigne un certificat indiquant le rejet d’un autobus scolaire inspecté par un mécanicien certifié conformément à la présente partie;(certificate of rejection)
« conseil scolaire » désigne l’organisme formé des conseillers scolaires, pour un district scolaire;(school board)
« inspecteur » désigne un mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance embauche en qualité d’inspecteur d’autobus scolaires;(inspector)
« poste de vérification des autobus scolaires » désigne un poste officiel de vérification établi en vertu de l’article 13;(school bus testing station)
« transporteur à contrat » désigne tout véhicule utilisé par une personne dans l’exécution d’un contrat passé avec le conseil scolaire d’un district pour le transport des élèves.(contracted conveyance)
84-144; 2010, ch. 31, art. 86
12La présente Partie s’applique à la vérification des autobus scolaires ordonnée par le Ministre conformément au paragraphe 248(3) de la loi.
13(1)Sont établis, pour l’application de la présente Partie, à titre de poste officiel de vérification, appelé poste de vérification des autobus scolaires,
a) des garages d’autobus scolaires employant un mécanicien certifié; et
b) des postes officiels de vérification que le Ministre agrée en vertu de la présente Partie à titre de poste de vérification des autobus scolaires.
13(2)Le Ministre peut agréer des postes officiels de vérification à titre de poste de vérification des autobus scolaires.
13(3)L’annulation ou la suspension d’une désignation à titre de poste officiel de vérification faite sous le régime de la présente Partie entraîne l’annulation ou la suspension selon le cas, de l’agrément donné en vertu du paragraphe (2).
13(4)L’inspection des autobus scolaires doit être effectuée par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate.
13(5)L’inspection d’un autobus scolaire comprend l’inspection et l’examen technique
a) de la carrosserie, du plancher, des longerons et ceintures de sécurité;
b) du pare-brise et des fenêtres;
c) des portes, y compris les sorties de secours;
d) du klaxon, des essuie-glace et des rétroviseurs;
e) du support du radiateur, des ailes avant, des garde-boue et du capot;
f) du contreplaqué formant le plancher intérieur et du caoutchouc qui le recouvre, de l’armature des sièges et des sièges;
g) des accessoires d’éclairage y compris les feux clignotants;
h) du système d’échappement;
i) du système de freinage;
j) de la direction;
k) de la suspension;
l) des roues et pneus; et
m) de la trousse de premiers soins, de la hache d’incendie, des triangles d’urgence ou feux de Bengale et des extincteurs
et l’établissement d’un rapport technique au moyen de la formule fournie par le Ministre.
13(6)L’agrément d’un autobus scolaire au titre de la présente Partie est assujetti à un parfait état de fonctionnement dans la mesure où une inspection raisonnable n’a révélé aucun signe de danger pour qui ou quoi que ce soit.
13(7)Il incombe au conseil scolaire du district où l’autobus scolaire est utilisé ou au propriétaire du transporteur à contrat, le cas échéant, d’en assurer la réparation et de le garder dans un état de fonctionnement conforme au paragraphe (6).
13(8)Tout véhicule à moteur assujetti à une vérification conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 248(3) de la loi, qui est utilisé en tant que transporteur à contrat, doit être vérifié conformément à la présente Partie et pour les besoins du paragraphe (5), lorsque applicable, il doit être tenu raisonnablement compte, en l’espèce, de sa fabrication et sa capacité, et tout agrément en vertu de la présente Partie vaut également pour l’agrément prescrit par la Partie I.
84-144
14(1)À la fin d’une inspection d’un autobus scolaire, le mécanicien certifié approuve ou refuse l’autobus scolaire inspecté par l’application
i) d’un certificat d’inspection complet à l’intérieur de l’autobus scolaire, dans le coin inférieur gauche du pare-brise, ou
ii) d’un certificat de rejet complet à l’extérieur de l’autobus scolaire, dans le coin inférieur gauche du pare-brise.
14(2)Un certificat d’inspection est valide jusqu’à la fin du sixième mois qui suit celui de l’approbation de l’autobus scolaire.
14(3)Un certificat de rejet expire quatorze jours après la date de la première inspection et l’autobus scolaire doit, dans ce délai, être réparé et soumis à une nouvelle inspection dans un poste de vérification des autobus scolaires.
84-144
15(1)Les copies nos 1, 2 et 3 du rapport technique qui doit accompagner l’inspection doivent être envoyées par l’exploitant du poste de vérification des autobus scolaires au bureau du conseil scolaire du district scolaire dans lequel l’autobus scolaire est utilisé et dès leur réception, le conseil scolaire envoie la copie no 2 au registraire et la copie no 3 au surveillant du transport scolaire du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
15(2)Le poste de vérification des autobus scolaires conserve la copie no 4 du rapport technique sur les lieux pendant douze mois au moins à compter de la date d’inspection et doit la mettre à la disposition de toute personne qui désire l’examiner.
2010, ch. 31, art. 86
16(1)L’exploitant d’un poste de vérification des autobus scolaires doit, après avoir effectué l’inspection d’un autobus scolaire ou d’un transporteur à contrat conformément à l’article 13, percevoir du conseil scolaire ou du propriétaire du transporteur à contrat, un droit d’inspection fixé comme suit :
a) masse à vide jusqu’à 3 499 kilogrammes au plus.............. 25,00 $
b) masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins.............. 50,00 $
16(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un poste de vérification des autobus scolaires ne doit pas exiger un droit supplémentaire pour une nouvelle inspection d’un véhicule auquel il a délivré un certificat de rejet
16(3)Sur demande et paiement de deux dollars pour chaque certificat d’inspection, le registraire doit délivrer des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes de vérification des autobus scolaires.
16(4)L’exploitant d’un poste de vérification des autobus scolaires doit exiger un droit de trois dollars pour le remplacement d’un certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144; 89-148; 93-194
16.1Par dérogation aux paragraphes 16(1), (3) et (4), lorsqu’un poste de vérification des autobus scolaires a été établi en vue de l’inspection des autobus scolaires appartenant ou loués à des ministères ou organismes du gouvernement provincial,
a) l’exploitant du poste de vérification des autobus scolaires ne doit pas exiger un droit pour chaque inspection effectuée,
b) le registraire doit, sur demande, fournir gratuitement des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes de vérification des autobus scolaires, et
c) l’exploitant d’un poste de vérification des autobus scolaires ne doit pas exiger un droit pour le remplacement d’un certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144
17L’exploitant d’un poste de vérification des autobus scolaires doit s’assurer
a) que chaque autobus scolaire est convenablement inspecté par un mécanicien certifié ou sous sa surveillance immédiate, et
b) que chaque inspection est effectuée conformément aux procédures et normes indiquées dans le manuel officiel de vérification des véhicules.
84-144
18(1)Est réputé avoir été nommé inspecteur d’autobus scolaires en vertu du présent règlement tout mécanicien certifié que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance emploie à ce titre pour les besoins du présent règlement.
18(2)L’inspecteur des autobus scolaires visé au paragraphe (1) doit, entre autre,
a) effectuer des inspections intermittentes des autobus scolaires;
b) faire rapport des résultats de ces inspections intermittentes au conseil scolaire ou au propriétaire du transporteur à contrat et au ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et
c) s’assurer que les inspections des autobus scolaires sont effectuées en conformité avec l’article 17.
2010, ch. 31, art. 86
19Abrogé : 83-239
83-239
20Sont abrogés les règlements 69-33 et 79-110 établis en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.