Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
À jour au 1er avril 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-42
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 83-170)
Déposé le 11 mars 1983
En vertu de divers articles de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Ministre avec l’approbation de celui-ci, selon le cas, établit les dispositions du règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne le camion qui appartient à l’exploitant d’une entreprise agricole ayant le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles et qui sert uniquement au transport : (farm truck)
a) de son propriétaire et de toute autre personne ainsi transportée sans frais;
b) des outils, des machines, de l’équipement et du matériel servant à la production agricole sur une ferme;
c) des animaux et produits animaux, des volailles et produits avicoles, des plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers élevés ou cultivés sur une ferme;
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;(dealer)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale et s’entend également d’une commission de services régionaux selon le sens que donne à ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux.(municipality)
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71; 2014-83; 2015-40; 2017, ch. 20, art. 104
DÉLÉGATION DU REGISTRAIRE
2003-7
2.1Aux fins des paragraphes 3(3.2) et (3.4) de la Loi, le registraire peut déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité que lui confère le paragraphe 7(2), l’article 9, le paragraphe 17.1(3) ou 17.2(2), (4), (5), (6) ou (7), l’article 19, le paragraphe 20(1), l’article 22, 22.1, 23 ou 24, le paragraphe 25(1), l’article 26, le paragraphe 27(1) ou (2), l’alinéa 28(3)a) ou b), le paragraphe 28(4) ou 29(1), l’article 31, l’alinéa 32(1)b), l’article 36, 37, 38, 40 ou 42, le paragraphe 44(1), l’article 44.1, 51, 52 ou 68, l’alinéa 70a) ou b), le paragraphe 75(1) ou (2), l’article 76, le paragraphe 78(5), l’alinéa 79(1)b), l’article 81, le paragraphe 82(1), l’alinéa 82(2)b), le paragraphe 83(1), 84(2), (7) ou (10), 84.11(1) ou (7), 85(1) ou (3) ou 89(2), l’alinéa 89(5)c) ou d), le paragraphe 91(1), l’alinéa 92(2)a), le paragraphe 93(1), (2) ou (3), l’article 94, le paragraphe 95(1.1), (3), (4) ou (5), l’article 96, le paragraphe 98(1), 193.1(1) ou (2) ou 259(1) ou (2), l’article 287, le paragraphe 301(1), 309(4) ou (11) ou 347.1(1) ou (3) de la Loi, le paragraphe 3(7) ou 15(11) ou l’article 27.01 ou 27.02 du présent règlement ou le paragraphe 7(2) ou (3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province, qui doit exercer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité conformément à la délégation.
2003-7; 2004-125; 2007-67; 2014-91
DROITS D’IMMATRICULATION DES VOITURES PARTICULIÈRES, DES VÉHICULES SERVANT DE TAXI ET DE CERTAINS VÉHICULES
3(1)Abrogé : 91-74
3(1.1)Abrogé : 91-74
3(1.2)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière, d’une voiture familiale ou d’un véhicule à moteur converti en voiture familiale sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
3(2)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à une municipalité et utilisé par elle sont de 19 $.
3(3)Abrogé : 2007-38
3(3.1)Aucun droit annuel d’immatriculation n’est imposé pour un véhicule qui appartient ou est utilisé par le gouvernement provincial ou un de ses ministères.
3(4)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à un amputé, c’est-à-dire une personne ayant subi l’amputation d’un membre à la suite de son service outre-mer dans les Forces armées, et qu’il conduit, sont de deux dollars.
3(5)Abrogé : 89-181
3(6)Les droits d’immatriculation d’un taxi sont égaux aux droits prescrits au paragraphe (1.2).
3(7)Le registraire doit, sur demande, immatriculer sans paiement du droit annuel d’immatriculation habituel les véhicules à moteur appartenant aux fonctionnaires consulaires et aux délégués commerciaux résidant au Nouveau-Brunswick et dont le nom peut être inscrit dans la publication du ministère des Affaires étrangères du Canada intitulée Représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, novembre 1980.
3(8)Abrogé : 91-74
3(9)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
3(10)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
3(11)Nonobstant les paragraphes (9) et (10), lorsqu’un véhicule visé au présent article est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
3(12)Nonobstant les paragraphes (9), (10) et (11), lorsqu’un véhicule visé au présent article est un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
85-212; 88-277; 89-181; 91-74; 92-66; 2003-7; 2004-119; 2005-61; 2007-38; 2015-40
ANCIENS MODÈLES
4(1)Après vérification de l’authenticité d’une demande visant l’immatriculation d’un véhicule à moteur comme ancien modèle, le registraire peut l’immatriculer comme tel et émettre une plaque d’immatriculation spéciale moyennant paiement d’un droit annuel d’immatriculation de 19 $.
4(1.1)Lorsqu’un véhicule à moteur visé au paragraphe (1) est un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
4(2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé comme ancien modèle ne peut le conduire ni permettre qu’il soit conduit sur une route sauf
a) pour l’emmener à un service de réparation ou d’entretien;
b) pour se rendre à un lieu d’exposition ou dans un défilé et en revenir; ou
c) pour le conduire dans un rallye de véhicules anciens modèles.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2007-38; 2009-77; 2015-40
VÉHICULES SAISONNIERS
Abrogé : 2019-21
2009-77; 2019-21
4.1Abrogé : 2019-21
2009-77; 2015-40; 2019-21
MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS
5Les droits annuels d’immatriculation des motocyclettes et cyclomoteurs sont comme suit :
a) pour une motocyclette..............43 $;
b) pour un cyclomoteur..............30 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2009-34; 2012-83; 2015-40
DAMEUSES
2020, ch. 16, art. 6
6Les droits annuels d’immatriculation des dameuses sont de 75 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2015-40; 2020, ch. 16, art. 6
VÉHICULES UTILITAIRES
7(1)Abrogé : 91-74
7(1.01)Abrogé : 91-74
7(1.02)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
7(1.03)Abrogé : 91-74
7(1.04)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
7(1.05)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
7(1.06)Nonobstant les paragraphes (1.04) et (1.05), lorsqu’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(1.1)Abrogé : 89-181
7(2)Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7), 4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème prescrit à l’annexe E.
7(2.1)L’immatriculation, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire visé au paragraphe (3), (4), (5) ou (6) et dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
7(2.2)Lorsqu’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus est immatriculé pour une période d’au moins un mois et d’au plus douze mois, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(3)Les droits annuels d’immatriculation des épandeurs de bitume et de goudron sont de 75 $.
7(4)Les droits annuels d’immatriculation des grues dépanneuses sont de 75 $.
7(5)Les droits annuels d’immatriculation des corbillards automobiles sont de 75 $.
7(6)Les droits annuels d’immatriculation du matériel mobile spécial servant uniquement au transport de l’appareillage et à la production d’énergie pour le forage de puits, l’abattage du bois, le battage ou autres usages similaires, et dont une partie y est attachée à demeure, sont de 75 $.
7(7)Les droits annuels pour l’émission d’une plaque de livreur sont calculés en fonction de la masse brute du véhicule à moteur selon le barème établi au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires.
7(8)Les droits annuels d’immatriculation prescrits au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires, y compris les camions-tracteurs, sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du véhicule à vide à moins que celle-ci n’excède le maximum permis pour un véhicule à deux ou à trois essieux.
7(9)Nonobstant toute disposition contraire du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de neuf mille kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas treize mille cinq cents kilogrammes et que le propriétaire ait obtenu un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de cinquante-cinq dollars.
7(10)Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de sept mille cinq cents kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas onze mille kilogrammes et que le propriétaire obtienne un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de quarante dollars.
7(10.1)Abrogé : 99-14
7(11)Peut demander au registraire une exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi, au moyen de la formule qu’il fournit à cette fin, quiconque
a) a qualité de non-résident; et
b) possède ou conduit un véhicule utilitaire dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence.
7(12)Le registraire peut, sur demande d’exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi et sur paiement des droits prévus au paragraphe (13), ordonner que le véhicule utilitaire appartenant à un non-résident ou qui est conduit par ce dernier ou pour son compte et dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence soit exempté de l’immatriculation que prescrit la Loi et accorder une autorisation de transit permettant l’utilisation dudit véhicule sur les routes de la province pour la période de cinq jours consécutifs y indiquée.
7(13)Les droits d’autorisation de transit sont établis comme suit :
a) pour un véhicule utilitaire
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 85,00 $;
b) pour un véhicule utilitaire qui est un camion ou un camion-tracteur avec une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque attachée de façon mi-permanente pour le transport de marchandises
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 169,00 $.
84-40; 85-212; 85-213; 86-28; 88-277; 89-181; 91-74; 92-48; 92-66; 94-63; 98-57; 99-14; 2004-119; 2005-100; 2007-38; 2015-40
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
8(1)Les droits annuels d’immatriculation des remorques et semi-remorques sont établis selon le barème suivant :
a) sous réserve des alinéas b), c), d) et e) et des paragraphes (1.1) et (1.2), pour les remorques et semi-remorques autres que les maisons mobiles,
Masse brute
(en kg)
Pour une
année
entière
À partir du
1
er juillet
À partir du
1
er octobre
Jusqu’à
1 000
29
$
25
$
20
$
1 001
-
  1 500
45
36
28
1 501
-
  2 000
61
48
36
2 001
-
  2 500
77
61
44
2 501
-
  3 000
94
74
52
3 001
-
  3 500
109
85
60
3 501
-
  4 000
127
98
70
4 001
-
  4 500
157
121
85
4 501
-
  5 000
174
155
107
5 001
-
  6 000
217
194
133
6 001
-
  7 000
265
232
158
7 001
-
  8 000
338
290
197
8 001
-
  9 000
416
357
242
9 001
-
10 000
482
415
280
10 001
-
11 000
577
492
332
11 001
-
12 000
653
560
377
12 001
-
13 000
723
617
415
13 001
-
14 000
774
656
441
14 001
-
15 000
821
694
467
15 001
-
16 000
871
752
505
16 001
-
17 000
919
791
531
17 001
-
18 000
994
849
569
18 001
-
19 000
1 044
887
595
19 001
-
20 000
1 092
935
627
20 001
-
21 000
1 143
974
653
21 001
-
22 000
1 218
1 041
698
22 001
-
23 000
1 266
1 080
723
23 001
-
24 000
1 316
1 128
755
24 001
-
25 000
1 369
1 166
781
b)pour une remorque de tourisme..............
37 $;
 
c)pour une tente roulotte ou une roulotte à toit rigide..............
30 $;
 
d)pour les camions-tracteurs qui ne sont pas équipés pour le transport de charges et qui servent exclusivement à la traction des remorques ou des semi-remorques visées au paragraphe (1.2)..............
253 $;
 
e)pour des véhicules à moteur, wagon à roches, décapeuses Le Tourneau, etc. conçus exclusivement pour la construction des routes et notamment le transport de matériaux dans les limites du chantier..............
129 $.
8(1.1)Les droits d’immatriculation d’une semi-remorque attelée à un camion-tracteur de façon mi-permanente ou d’une remorque jointe à une semi-remorque et à un camion tracteur sont de
a)pour une année..............
18 $,
 
b)pour deux années..............
36 $,
 
c)pour trois années..............
55 $.
8(1.2)Les droits d’immatriculation d’une remorque ou semi-remorque lourde conçue spécialement et utilisée exclusivement pour le transport de machines servant aux entreprises de bois de sciage, d’exploitation minière ou de pêche ou à l’agriculture sont de
a)pour une année..............
18 $,
 
b)pour deux années..............
36 $,
 
c)pour trois années..............
55 $.
8(1.3)Lorsqu’une remorque ou semi-remorque visée aux paragraphes (1.1) et (1.2) est immatriculée pour une année, deux années ou trois années, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
8(2)Lorsqu’une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque sont attelées à un camion ou à un camion-tracteur de façon mi-permanente pour le transport de marchandises, le camion ou le camion-tracteur et la remorque, la semi-remorque ou la remorque et la semi-remorque sont considérés comme un véhicule unique et les droits d’immatriculation y afférents sont calculés selon le barème applicable aux véhicules utilitaires.
85-212; 86-29; 86-109; 88-277; 89-181; 91-74; 92-66; 96-101; 2004-119; 2012-83; 2015-40
TRACTEURS
9Les droits annuels d’immatriculation des tracteurs à chenilles ou des tracteurs agricoles utilisés à des fins commerciales autres qu’agricoles sont de 55 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2015-40
AUTOBUS
10(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), les droits annuels d’immatriculation des autobus sont calculés en fonction du double de leur masse à vide selon le barème établi au paragraphe 7(2) pour les véhicules utilitaires.
10(2)Les droits annuels d’immatriculation des autobus exploités en vertu d’une autorisation octroyée par une municipalité ou par des municipalités voisines, et seulement dans les limites de ces municipalités, sont de 19 $.
10(3)Les droits annuels d’immatriculation des autobus religieux, soit les autobus immatriculés au nom d’une organisation religieuse, et affectés au transport de personnes à destination ou en provenance du lieu des offices qu’elle dirige, sont de 19 $.
10(4)Les droits annuels d’immatriculation des autobus scolaires, soit les autobus affectés uniquement au transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école, sont de 75 $.
10(5)Les droits annuels d’immatriculation des autobus de services communautaires, soit les autobus immatriculés au nom d’un organisme de services communautaires de bonne foi, servant exclusivement et gratuitement à la réalisation des buts et de l’objet de l’organisme en question, sont de 75 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2015-40
CAMIONS AGRICOLES
11(1)Une personne peut demander au registraire d’immatriculer comme camions agricoles douze camions au plus dont elle est propriétaire.
11(2)Les droits annuels d’immatriculation payables en vertu du paragraphe (4) sont acquittés au moment de la présentation de la demande et le propriétaire n’a droit à aucune remise.
11(3)Lorsqu’un camion immatriculé comme camion agricole est utilisé à d’autres fins, le propriétaire doit
a) demander d’abord au registraire de l’immatriculer comme véhicule utilitaire; et
b) acquitter la différence entre les droits d’immatriculation payés en vertu du paragraphe (4) ou (5) et ceux prescrits pour les véhicules utilitaires.
11(4)Les droits annuels d’immatriculation des camions agricoles légers sont établis selon le barème suivant :
Masse du
véhicule
(en kg)
Pour une
année
entière
À partir du
1er juillet
À partir du
1er octobre
 
0 - 1 000
27 $
20 $
13 $
1 001 - 1 200
34   
26   
17   
1 201 - 1 400
41   
31   
20   
1 401 - 1 600
48   
36   
25   
1 601 - 1 800
55   
41   
28   
1 801 - 2 000
63   
47   
32   
2 001 - 2 249
72   
54   
36   
2 250 - 2 400
75   
57   
37   
2 401 - 2 600
78   
59   
40   
2 601 - 2 800
81   
61   
 41   
2 801 - 3 000
85   
63   
43   
11(5)Les droits annuels d’immatriculation des camions agricoles dont la masse à vide s’élève à 2 250 kg ou plus sont établis selon le barème suivant :
Masse brute
(en kg)
Pour une
année
entière
À partir du
1
erjuillet
À partir du
1
eroctobre
 
4 500
-
  5 000
82
$
73
$
48
$
5 001
-
  6 000
104
92
61
6 001
-
  7 000
127
111
74
7 001
-
  8 000
164
140
93
8 001
-
  9 000
203
173
116
9 001
-
10 000
235
202
135
10 001
-
11 000
284
241
161
11 001
-
12 000
321
275
183
12 001
-
13 000
356
304
202
13 001
-
14 000
382
323
215
14 001
-
15 000
406
342
228
15 001
-
16 000
430
371
247
16 001
-
17 000
 455
391
260
17 001
-
18 000
492
419
279
18 001
-
19 000
517
439
292
19 001
-
20 000
541
462
308
20 001
-
21 000
566
482
321
21 001
-
22 000
603
516
343
22 001
-
23 000
628
535
356
23 001
-
24 000
653
559
372
24 001
-
25 000
679
578
385
25 001
-
26 000
703
597
398
26 001
-
27 000
739
626
417
27 001
-
28 000
765
651
433
28 001
-
29 000
790
670
446
29 001
-
30 000
814
689
459
30 001
-
31 000
839
713
475
31 001
-
32 000
876
742
494
32 001
-
33 000
901
761
507
33 001
-
34 000
926
785
523
34 001
-
35 000
950
805
536
35 001
-
36 000
975
824
549
36 001
-
37 000
1 010
857
571
37 001
-
38 000
1 036
876
584
38 001
-
39 000
1 059
896
597
39 001
-
40 000
1 086
920
613
40 001
-
41 000
1 111
939
626
41 001
-
42 000
1 146
973
648
42 001
-
43 000
1 172
992
661
43 001
-
44 000
1 197
1 017
677
44 001
-
45 000
1 222
1 036
690
45 001
-
46 000
1 245
1 055
703
46 001
-
47 000
1 282
1 088
725
47 001
-
48 000
1 306
1 107
738
48 001
-
49 000
1 330
1 127
751
49 001
-
50 000
1 356
1 150
767
50 001
-
51 000
1 379
1 171
780
51 001
-
52 000
1 419
1 204
803
52 001
-
53 000
1 443
1 223
815
53 001
-
54 000
1 468
1 242
828
54 001
-
55 000
1 493
1 267
844
55 001
-
56 000
1 516
1 286
857
56 001
-
57 000
1 541
1 305
870
57 001
-
58 000
1 565
1 325
883
58 001
-
59 000
1 589
1 348
899
59 001
-
60 000
1 614
1 367
912
60 001
-
61 000
1 637
1 387
924
61 001
-
62 000
1 662
1 406
937
62 001
-
62 500
1 675
1 421
947
11(6)Les droits annuels d’immatriculation des camions agricoles en vertu du paragraphe (5) sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois, la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du camion agricole à vide.
11(7)Nonobstant le paragraphe (6), si le double de la masse d’un camion agricole à vide excède la masse nominale brute établie par le fabricant de ce camion agricole, sa masse brute minimale est considérée être la masse nominale brute établie par le fabricant.
85-212; 86-29; 88-277; 91-74; 92-66; 2000-36; 2004-119; 2005-100; 2015-40
AUTRES VÉHICULES
12(1)Les cirques, parcs d’attractions ambulants et troupes de divertissement qui parcourent la province dans des véhicules à moteur et des remorques doivent payer pour chacun de ces véhicules un droit d’immatriculation de 34 $ par période de trente jours ou fraction de cette période de l’année d’immatriculation pendant laquelle ils sont utilisés dans la province.
12(2)Le certificat d’immatriculation des véhicules immatriculés en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la date d’expiration de l’immatriculation.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2015-40
PLAQUES D’IMMATRICULATION
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 ou du paragraphe 15(1) donne lieu à l’émission d’une plaque d’immatriculation, il doit être versé un droit de 50 $.
13(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 ou du paragraphe 15(1) donne lieu à l’émission d’une plaque personnalisée, il doit être versé un droit de 175 $.
13(3)Aucun droit n’est imposé pour une plaque d’immatriculation émise pour un véhicule à moteur en vertu du paragraphe 3(3.1) ou (7).
13(4)Lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 donne lieu à l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale, les droits payables lors de l’émission sont les suivants :
a) 50 $ pour l’émission de la plaque d’immatriculation;
b) 7 $ qui est déposé conformément au paragraphe (6).
13(5)À la suite de l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale, un droit de sept dollars est payable à chaque fois :
a) qu’est immatriculé un véhicule auquel est fixée cette plaque;
b) qu’est renouvelé l’immatriculation d’un véhicule auquel est fixée cette plaque.
13(6)Le montant de sept dollars payable lors de l’émission d’une plaque d’immatriculation de conservation spéciale et tous droits de sept dollars ultérieurs payables en vertu du paragraphe (5) sont déposés dans le compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière
a) qui est établi sous le nom de Fonds en fiducie pour la faune en vertu de l’article 3 du Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune, et qui est géré par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou une personne désignée par ce ministre, et
b) à partir duquel des sommes sont déboursées pour les objets spécifiés à l’article 5 du Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 98-51; 2002-7; 2004, ch. 20, art. 39; 2004-76; 2004-115; 2009-34; 2009-132; 2012-84; 2016, ch. 37, art. 112; 2019-21; 2019, ch. 29, art. 189
PLAQUES PROVISOIRES
14(1)Outre l’émission d’autorisations provisoires en vertu de l’article 24 de la Loi, le registraire peut, à sa discrétion, en attendant l’émission de plaques d’immatriculation, autoriser la délivrance de plaques provisoires par les concessionnaires qu’il agrée à cette fin.
14(2)Les plaques provisoires délivrées sous le régime du paragraphe (1) sont établies en la forme prescrite par le registraire et valides pour une période n’excédant pas quatorze jours à compter de la date de délivrance.
85-212
AUTRES DROITS
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22,50 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada)..............230 $;
a.1) lorsque, en application du paragraphe 310.01(4) de la Loi, les droits de conducteur d’une personne sont suspendus pour une troisième fois ou subséquemment au cours d’une période de cinq ans..............230 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52 $.
15(13.1)Abrogé : 2017-44
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(20.1)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.01 de la Loi est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(20.2)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.02 ou 310.021 de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(22)La demande de mainlevée par anticipation de la mise en fourrière d’un véhicule à moteur présentée en vertu du paragraphe 310.2(16) ou (20) de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84; 2015-40; 2017-44; 2018-91; 2019-21
REMBOURSEMENT DU DROIT D’IMMATRICULATION
2004-71
15.01(1)Sous réserve du paragraphe (2) et aux fins de l’article 76 de la Loi, le montant que le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir à titre de remboursement du droit d’immatriculation est déterminé en soustrayant des frais d’administration de 25,00 $ du montant proportionnel aux mois non courus de la durée de l’immatriculation.
15.01(2)Aucun remboursement ne sera accordé en vertu de l’article 76 de la Loi si le montant proportionnel aux mois non courus de la durée de l’immatriculation est inférieur à 100,00 $.
2004-71
REGISTRES DE RÉPARATION
98-49
15.1(1)Dans le présent article
« pièce importante » désigne une pièce figurant à l’Annexe J.(major part)
15.1(2)Un registre de réparation présenté au registraire en vertu de l’alinéa 17.2(6)a) de la Loi à l’égard d’un véhicule est établi au moyen d’une formule fournie par le registraire et doit comprendre
a) une liste de chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, accompagnée du numéro de série de chacune des pièces, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série,
b) un reçu pour chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, indiquant le numéro de série de chaque pièce, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série, et lequel doit être signé par la personne auprès de qui la pièce a été achetée, et
c) un certificat d’inspection délivré par un mécanicien certifié, attestant que le mécanicien a inspecté et approuvé chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule de la façon prévue pour l’inspection et la délivrance d’un certificat en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
15.1(3)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou dissimule un fait important dans toute partie d’un registre de réparation, ou dans tout autre document ou renseignement présenté au registraire avec ce dernier, commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
98-49
VÉHICULES ABANDONNÉS
2022-44
15.2Aux fins d’application du paragraphe 197(8) de la Loi, le registraire s’assure que la valeur marchande du véhicule ne dépasse pas 2 500 $ dollars.
2022-44
LICENCES DE CONCESSIONNAIRES ET RÉGLEMENTATION
16Abrogé : 94-132
92-48; 92-132; 94-132
17(1)Abrogé : 94-132
17(1.1)Dans le présent article
« mécanicien certifié » désigne un mécanicien certifié au sens de la définition à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(certified mechanic)
17(2)Lors de l’examen d’une demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion, ou de ferrailleur, le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du requérant et voir
a) s’il a effectivement un établissement commercial;
b) si l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur constituent son activité principale;
c) s’il est apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur;
d) s’il compte à son service au moins un mécanicien certifié et s’il a l’équipement approprié pour réparer les véhicules à moteur, ou s’il a conclu un contrat avec un mécanicien certifié conformément au paragraphe (2.1); et
e) Abrogé : 96-97
f) s’il a déposé le cautionnement prescrit à l’article 18 et tous autres renseignements conformes à la sauvegarde de l’intérêt public.
17(2.1)Un requérant visé au paragraphe (2) qui a conclu un contrat avec un mécanicien certifié tel que décrit à l’alinéa (2)d) doit fournir au registraire, avec sa demande,
a) une copie du contrat qui doit prévoir qu’un mécanicien certifié fera toutes les inspections et le travail mécanique requis par le requérant et dans lequel doivent être établis
(i) les noms, adresses et numéros de téléphone des parties au contrat,
(ii) l’adresse et le numéro de licence du poste officiel de vérification où les inspections et le travail mécanique seront exécutés, et
(iii) toute date d’expiration du contrat, et
b) une preuve agréée par le registraire démontrant que
(i) la qualité du service fourni au client en vertu du contrat serait au moins raisonnablement équivalente à la qualité du service qui serait fourni au client si le requérant avait embauché un mécanicien certifié, et
(ii) toutes les inspections et le travail mécanique seront exécutés au poste officiel de vérification visé au contrat conformément à toute législation et à tous règlements applicables.
17(2.2)Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article doit aviser le registraire par écrit immédiatement de tout changement de noms, d’adresses, de numéros de téléphone, de conditions ou d’autres renseignements matériels établis dans un contrat visé au paragraphe (2.1) ou de l’expiration ou de l’annulation d’un tel contrat.
17(2.3)Le registraire, s’il est convaincu qu’un contrat visé au paragraphe (2.1) est périmé ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe, peut suspendre la licence à laquelle il se rapporte et peut rétablir une licence suspendue s’il est convaincu qu’il existe un contrat valide conforme à ces exigences.
17(2.4)Le registraire peut suspendre la licence d’un concessionnaire lorsque celui-ci
a) cesse d’avoir un établissement commercial,
b) cesse d’avoir comme activité principale l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur,
c) cesse d’être apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur, ou
d) omet de maintenir le cautionnement déposé conformément à l’article 18.
17(2.5)Le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du concessionnaire lorsqu’il décide de suspendre ou non la licence du concessionnaire en vertu du paragraphe (2.4).
17(2.6)Le registraire peut, si la situation est corrigée, rétablir la licence du concessionnaire suspendue en vertu du paragraphe (2.4).
17(3)Les licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur sont assortis d’un droit de cent cinquante dollars.
17(4)Le renouvellement des licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur est assorti d’un droit de soixante-seize dollars.
17(5)Abrogé : 94-132
17(6)La Commission des transports routiers est désignée pour entendre les appels qui peuvent être interjetés contre toute décision du registraire relativement aux demandes, délivrances, renouvellements, suspensions, annulations et rétablissements des licences de concessionnaires et de ferrailleurs.
17(7)L’appel visé au paragraphe (6) doit être établi par écrit, revêtu de la signature de l’appelant ou de son représentant et remis au secrétaire de la Commission des transports routiers au plus tard trente jours après réception par l’appelant de la décision du registraire.
17(8)La décision de la Commission des transports routiers est définitive.
17(9)Abrogé : 94-132
17(10)Abrogé : 94-132
85-212; 88-277; 91-74; 92-48; 92-66; 92-132; 94-132; 96-97; 99-18
18(1)Le montant du cautionnement que le concessionnaire doit constituer auprès du registraire en vertu de l’article 54 de la Loi est de dix mille dollars.
18(2)Le cautionnement a pour objet de garantir l’indemnisation des acheteurs contre tout préjudice.
18(3)Copie du cautionnement doit être déposée auprès du registraire au moment de la demande de licence ou de renouvellement.
18(4)Il est interdit d’annuler ou de laisser expirer le cautionnement à moins d’un préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
GARAGES ET STATIONS-SERVICE
Abrogé : 2012-81
2012-81
19Abrogé : 2012-81
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2012-81
AUTORISATIONS D’INSTRUCTEUR
Abrogé : 95-163
20Abrogé : 95-163
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 95-163
21Abrogé : 95-163
95-163
PERMIS DE CONDUIRE
22(1)Les permis de conduire sont établis selon les classes énumérées ci-après et ne sont valables que pour la conduite de la catégorie ou des catégories de véhicule qu’ils visent expressément :
a) classe 9 - cyclomoteurs et tracteurs agricoles;
b) classe 8 - tracteurs agricoles seulement;
c) classe 7 - véhicules à moteur (pour les apprentis conducteurs);
d) classe 6 - motocyclettes ou tous véhicules relevant de la classe 9;
e) classe 5 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 9,
(ii) véhicule à moteur à deux essieux sauf une voiture particulière pendant qu’elle est utilisée aux fins de voiturage, une ambulance, un taxi ou un autobus,
(iii) autocaravanes à trois essieux, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux, autre qu’un camion, d’un genre conçu pour être utilisé pour la construction, l’entretien et la réparation des routes, que le véhicule soit ou non utilisé à ces fins,
et pour remorquer à l’arrière d’un véhicule à moteur ou d’une autocaravane visés aux sous-alinéas (i) à (iv), un véhicule attelé dont la masse brute maximale immatriculée est d’au plus quatre mille cinq cents kilogrammes;
f) classe 4 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(i.1) voitures particulières, pendant qu’elles sont utilisées aux fins de voiturage,
(ii) ambulances,
(iii) taxis, et
(iv) autobus pour moins de vingt-cinq passagers;
g) classe 3 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) véhicules à moteur à deux essieux remorquant un véhicule attelé, dont la masse brute maximale immatriculée excède quatre mille cinq cents kilogrammes, lequel véhicule attelé n’est pas muni de freins à air comprimé,
(iii) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, remorquant un véhicule attelé non muni de freins à air comprimé;
g.1) classe 3/4 - véhicule à moteur relevant de la classe 3 ou 4;
h) classe 2 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 3, 4 ou 5, et
(ii) autobus pour plus de vingt-quatre passagers;
i) classe 1 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 2, 3, 4 ou 5,
(ii) camions-tracteurs,
(iii) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque,
(iv) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque et une remorque,
(v) camions-tracteurs remorquant une remorque munie de freins à air comprimé, et
(vi) camions remorquant une remorque munie de freins à air comprimé.
22(2)L’âge minimum des candidats aux permis de classe 1, 2, 3 et 4 est fixé à dix-huit ans.
22(3)Le permis de conduire établi selon les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 qui était valide immédiatement avant le 1er avril 1985, demeure valide jusqu’à son expiration pour la conduite d’un véhicule pour lequel le permis, au moment de sa délivrance, était valable.
22(4)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de la classe 2, 3, 4 ou 5 est autorisé, en vertu d’un tel permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, d’une catégorie autre que celles expressément autorisées à son permis s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) le conducteur doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire cette catégorie de véhicule à moteur; et
b) le conducteur doit avoir en sa possession directe des pièces, émises par le registraire, attestant le fait que le conducteur satisfait à toutes les conditions auxquelles il serait obligé de satisfaire en vertu du paragraphe 27(1) afin de détenir un permis de la classe qui autorise expressément la conduite de cette catégorie de véhicule, exception faite de toutes conditions dont le Ministre l’exempte.
22(5)Un conducteur tenu d’avoir en sa possession directe des pièces visées à l’alinéa (4)b) doit, sur demande d’un agent de la paix, les présenter et les remettre immédiatement à l’agent de la paix, pour qu’il en fasse la vérification.
85-53; 93-129; 95-171; 2020, ch. 30, art. 6
23(1)Outre le numéro de la classe, le permis de conduire délivré en vertu de l’article 22 peut être marqué d’une lettre qui étoffe les catégories de véhicules que son titulaire peut conduire de sorte à établir qu’il détient un permis d’apprenti pour motocyclette ou à décrire plus précisément la qualité qui lui est reconnue :
a) A - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes;
b) B - valide pour autobus scolaire;
c) C - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes et pour tout autobus scolaire;
d) D - valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes;
e) Abrogé : 95-77
f) F - qualifié pour conduire les véhicules munis de freins à air comprimé;
g) G - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes, mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes, et pour tout autobus scolaire;
h) H - permis d’apprenti pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes, mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes;
i) I - permis d’apprenti pour motocyclette valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes.
23(2)Les conducteurs qui sollicitent les mentions B, C ou G doivent être âgés de vingt et un ans révolus et compter une année d’expérience de conduite.
85-53; 95-77; 2014-91
24Sont dispensées du permis de conduire pour des catégories de véhicule relevant d’une autre classe, les personnes suivantes qui détiennent un permis de conduire de classe 5 :
a) un agent de la paix qui conduit un véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions;
b) un examinateur nommé en vertu de la Loi;
c) un vendeur de véhicules à moteur qui conduit un véhicule à moteur en démonstration; et
d) un mécanicien de garage ou toute autre personne qui conduit un camion de service ou qui fait l’essai d’un véhicule à moteur sur la route ou encore qui va chercher un véhicule à moteur pour fins de réparation ou d’entretien ou qui l’en ramène.
25(1)Quiconque n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs pour conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, doit obtenir un permis d’apprenti tel que le prévoit l’alinéa 27.1(1)a) avant de conduire dans la province un véhicule à moteur autre qu’une motocyclette.
25(2)Quiconque n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs pour conduire une motocyclette doit obtenir un permis d’apprenti pour motocyclette tel que le prévoit l’alinéa 27.11a) avant de conduire dans la province une motocyclette.
2014-91
26Sauf s’il accepte un emploi à titre de chauffeur auprès d’un résident du Nouveau-Brunswick, un chauffeur non-résident peut conduire un véhicule à moteur dûment immatriculé dans sa province, son État ou son pays de résidence sans l’obtention préalable d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick s’il est âgé de dix-huit ans au moins et qu’il a en sa possession directe un permis qui lui a été délivré par sa province, son État ou son pays de résidence.
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) Abrogé : 2018-37
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4 :
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen de tels appareils, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu,
(ii) s’agissant de la personne qui présente une demande de permis de classe 4 en vue d’effectuer du voiturage, ne pas s’être vu retirer son permis ni suspendre ses droits de conducteur au cours des cinq années précédant la demande;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14; 2018-37; 2020, ch. 18, art. 5; 2020, ch. 30, art. 6
27.00001(1)En plus de satisfaire à toute autre condition prévue par le présent règlement, les candidats au permis de classe 1 doivent réussir un cours de formation de conducteur qui est conforme, à tout le moins, aux exigences de la norme no 16 du Code canadien de sécurité, intitulée Formation de base préalable à l’obtention du permis de classe 1 – conduite de véhicules commerciaux, avec ses modifications successives, laquelle est publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.
27.00001(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au candidat qui a commencé, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à suivre un cours de formation de conducteur licencié portant sur la conduite de véhicules utilitaires que seul le titulaire d’un permis valide de classe 1 est autorisé à conduire et a réussi ce cours.
2024-8
27.0001La personne qui présente une demande de permis de classe 4 en vue d’effectuer du voiturage est exemptée de l’obligation de subir les épreuves qui suivent, lesquelles sont prévues au paragraphe 89(1) de la Loi :
a) l’épreuve portant sur sa connaissance du code de la route de la province et son aptitude à lire et à comprendre les panneaux de régulation, d’avertissement et de direction concernant la circulation routière;
b) l’épreuve de conduite.
2020, ch. 30, art. 6
27.001Le candidat peut présenter une demande de renouvellement de permis de classe 5 par voie électronique s’il répond aux exigences suivantes :
a) soit il est titulaire d’un permis valide de classe 5, soit il était titulaire d’un tel permis qui n’est pas expiré depuis plus de vingt-quatre mois à la date de la demande;
b) il n’a pas changé d’adresse de résidence au cours des quatre-vingt-dix derniers jours;
c) il ne demande aucun ajout de mention à son permis ni de changement d’une mention dont celui-ci est assorti;
d) il ne demande ni de lever ni de changer les restrictions imposées à son permis;
e) il n’est pas tenu de subir un nouvel examen médical et d’en produire un rapport acceptable auprès du registraire.
2020, ch. 18, art. 5
PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE D’UN PERMIS
2004-125
27.01Le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire d’un permis dans les circonstances suivantes :
a) le titulaire du permis est temporairement hors de la province au moment où le permis doit expirer;
b) le visage du titulaire du permis est temporairement déformé ou caché en raison d’un défigurement ou pour toute autre raison médicale valide.
2004-125
27.02Le registraire doit prendre une photographie du titulaire d’un permis aux intervalles suivants :
a) à tous les deux renouvellements du permis dans les situations suivantes :
(i) le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a plus de quarante-cinq ans,
(ii) le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a la lettre B ou C sur son permis afin de pouvoir conduire un autobus scolaire,
(iii) le titulaire d’un permis de classe 3 a plus de soixante-cinq ans;
a.1) lorsque la dernière demande de renouvellement de son permis de classe 5 a été présentée par voie électronique;
b) dans tout autre cas, à chaque renouvellement du permis.
2004-125; 2020, ch. 18, art. 5
PERMIS D’APPRENTI ET PERMIS D’APPRENTI POUR MOTOCYCLETTE
95-171; 2014-91
27.1(1)Aux fins de l’article 84 de la Loi, un permis d’apprenti est
a) un permis de classe 7, ou
b) sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province d’origine ou dans son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, pour des fins d’apprentissage.
27.1(2)Aux fins de l’alinéa 84(9)c) de la Loi, les personnes suivantes sont exemptées de l’application de l’alinéa 84(8)b) de la Loi :
a) les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire valide et non périmé de classe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6;
b) les personnes qui, au courant des cinq années précédentes, ont été titulaires d’un permis d’une classe visée à l’alinéa a), lequel permis est périmé ou n’est plus valide.
c) Abrogé : 2014-91
95-171; 2014-91
27.11Aux fins d’application de l’article 84.11 de la Loi, le permis d’apprenti pour motocyclette s’entend :
a) soit du permis de classe 1, 2, 3, 3/4, 4, 5, 6 ou 7 assorti de l’une ou l’autre des mentions suivantes :
(i) la lettre « H », s’agissant d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes,
(ii) la lettre « I », s’agissant d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes,
b) soit, sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, d’un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province ou son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire une motocyclette à des fins d’apprentissage.
2014-91
APPAREILS DE DÉTECTION
Abrogé : 2017-44
2004-125; 2017-44
27.2Abrogé : 2017-44
95-171; 2010-128; 2014-91; 2017-44
DÉTECTION D’UNE DROGUE
2018-91
27.21Les drogues suivantes sont prévues aux fins d’application de l’article 310.00011 de la Loi :
a) la cocaïne;
b) la méthamphétamine;
c) le tétrahydrocannabinol (THC).
2018-91
TEST DE SOBRIÉTÉ SUR PLACE NORMALISÉ
2008-91; 2018-91
27.3(1)Aux fins d’application de l’article 310.001 de la Loi, les tests suivants sont approuvés collectivement à titre de test de sobriété sur place normalisé :
a) le test du nystagmus du regard horizontal au cours duquel l’agent de la paix observe chaque oeil de la personne pendant qu’elle fixe ou suit du regard un stimulus qu’il tient ou déplace;
b) le test qui consiste à exiger que la personne marche et se tourne, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix, fait ensuite le nombre de pas indiqué en marchant en ligne droite et en plaçant le talon juste devant la pointe du pied, se tourne et revient finalement, de la même manière, en ligne droite en faisant le même nombre de pas et, tout au long du test, en comptant à voix haute ses pas et en se regardant les pieds;
c) le test qui consiste à exiger que la personne se tienne sur un pied, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix puis lève le pied de son choix et compte, à voix haute, tout en regardant le pied qui ne touche plus le sol pendant une période de temps précise qu’il chronomètre.
27.3(2)Seuls les agents de la paix qui ont reçu la formation nécessaire pour faire passer le test de sobriété sur place normalisé et en interpréter les résultats ont le droit de le faire passer.
2008-91; 2018-91
CRITÈRES À REMPLIR
POUR UN RENDEMENT INSATISFAISANT
2018-91
27.31Aux fins d’application de l’alinéa 310.001(3)c) de la Loi, les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue sont les suivants :
a) s’agissant du test du nystagmus du regard horizontal que prévoit l’alinéa 27.3(1)a), présence d’au moins quatre signes parmi les suivants :
(i) manque de poursuite continue de l’oeil gauche,
(ii) manque de poursuite continue de l’oeil droit,
(iii) nystagmus distinct à la déviation maximale de l’oeil gauche,
(iv) nystagmus distinct à la déviation maximale de l’oeil droit,
(v) nystagmus de l’oeil gauche à moins de 45 degrés,
(vi) nystagmus de l’oeil droit à moins de 45 degrés;
b) s’agissant du test qui consiste à exiger que la personne marche et se tourne que prévoit l’alinéa 27.3(1)b), présence d’au moins deux signes parmi les suivants :
(i) déséquilibre pendant qu’elle écoute les directives,
(ii) départ précipité,
(iii) arrêt en cours de route,
(iv) manquement à la marche pointe-talon,
(v) manquement à la marche en ligne droite,
(vi) utilisation des bras pour conserver son équilibre,
(vii) manquement à l’épreuve de se tourner,
(viii) nombre de pas différent de celui indiqué;
c) s’agissant du test qui consiste à exiger que la personne se tienne sur un pied que prévoit l’alinéa 27.3(1)c), présence d’au moins deux signes parmi les suivants :
(i) vacillement en se tenant sur un pied,
(ii) utilisation des bras pour conserver son équilibre en se tenant sur un pied,
(iii) bondissement en se tenant sur un pied,
(iv) le pied qui doit être levé touche à terre avant la fin de la période de temps précisée.
2018-91
TRANSPORT DES ÉCOLIERS
28(1)Le Règlement sur le transport et la mise en pension d’écoliers - Loi scolaire est par les présentes adopté comme un règlement régissant les autobus scolaires, en vertu du paragraphe 205(1) de la Loi.
POIDS BRUTS MAXIMUMS
Abrogé : 94-63
29Abrogé : 94-63
94-63
MASSES MAXIMALES
Abrogé : 94-63
30Abrogé : 94-63
94-63
MASSE IMMATRICULÉE
Abrogé : 94-63
31Abrogé : 94-63
86-139; 88-243; 94-63
32Abrogé : 89-64
89-64
PREUVE DE SOLVABILITÉ
33(1)La preuve de solvabilité prescrite au paragraphe 275(3) de la Loi peut être produite selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
a) dépôt auprès du registraire d’un certificat d’assurance établi au moyen de la formule 1 et conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le certificat doit contenir une attestation écrite d’un assureur titulaire d’une licence indiquant qu’il a établi au nom du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation est sollicitée une police d’assurance-responsabilité en la forme agréée par le surintendant des assurances pour les besoins du présent règlement, qui, à la date du certificat, est pleinement valide;
(ii) le certificat doit désigner, par une description explicite ou d’autres références suffisantes, le véhicule à moteur auquel s’applique la police;
(iii) le certificat doit déclarer que la police ne sera annulée ou n’expirera qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire des véhicules à moteur, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1; et
(iv) le certificat doit attester que la police assure ce propriétaire contre tout accident pour un montant de cent mille dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et frais, en garantie de dédommagement pour les pertes ou préjudices découlant de dommages corporels ou du décès d’un ou de plusieurs passagers ou de dommages matériels ou les deux;
b) dépôt auprès du registraire d’un cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé ou souscrit par des garants individuels, conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le cautionnement doit être reconnu comme garantie suffisante en vertu des présentes, sur demande adressée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en la forme approuvée par le registraire;
(ii) le cautionnement ne peut être annulé ou ne peut expirer qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’ont été subis des dommages corporels ou matériels qu’il vise; et
(iii) le cautionnement doit être établi au montant de cent mille dollars pour tout accident; ou
c) dépôt auprès du registraire d’un certificat du ministre des Finances et du Conseil du Trésor déclarant que le propriétaire du véhicule à moteur a consigné auprès de lui une somme d’argent ou des valeurs aux fins d’argent qu’il a approuvées, d’un montant de cent mille dollars ou l’équivalent.
33(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.
2019, ch. 29, art. 94; 2023, ch. 17, art. 163
34Un certificat, un cautionnement, des sommes d’argent ou des valeurs distincts doivent être produits pour chaque véhicule immatriculé au nom de la personne qui fournit la preuve de solvabilité et utilisé aux fins décrites au paragraphe 275(1) de la Loi.
35La licence délivrée en application du paragraphe 275(1) de la Loi doit être apposée dans le coin supérieur droit du pare-brise du véhicule en question.
JUGEMENTS INEXÉCUTÉS
36Le débiteur d’une somme de cent dollars au moins prise sur le Fonds consolidé pour satisfaire à un jugement inexécuté peut demander au Ministre, au moyen de la formule fournie par le registraire, le rétablissement, en tout ou en partie, de ses droits de conducteur sur présentation d’une proposition de remboursement par versements mensuels.
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195; 2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93; 2019, ch. 29, art. 94; 2020, ch. 25, art. 74; 2022, ch. 28, art. 35
CASQUES DE SÉCURITÉ POUR MOTOCYCLISTES
38Le casque que porte le motocycliste est conforme aux exigences applicables à une ou plusieurs des normes suivantes :
a) United States Department of Transportation, Federal Motor Vehicle Safety Standard 218, Motorcycle helmets;
b) Snell Memorial Foundation M2010, 2010 Standard for Protective Headgear for Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;
c) Snell Memorial Foundation M2005, 2005 Standard for Protective Headgear for Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;
d) Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), Règlement no 22, Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs.
94-116; 2014-91
39Abrogé : 94-116
94-116
40Abrogé : 94-116
94-116
NORMES RELATIVES AUX PNEUS DE MOTOCYCLETTES
2014-91
40.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 229.1(1) de la Loi, la profondeur minimale de la bande de roulement est de 1,6 mm (1/16 p.) de bande de roulement restante lorsqu’elle est mesurée dans toute rainure principale du pneu.
40.1(2)L’état ci-dessous des pneus de motocyclettes est prescrit aux fins d’application du paragraphe 229.1(2) de la Loi :
a) toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure de plus de 2.54 cm (1 p.) qui expose la toile de renforcement dans la bande de roulement;
b) toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure dans le flanc du pneu qui expose ou endommage la toile de renforcement;
c) toute hernie ou toute bosse indiquant une séparation de la bande de roulement, du flanc ou du talon;
d) toute fuite d’air audible;
e) la bande de roulement n’est plus visible au point d’usure en creux;
f) toute rupture visible, tout calandrage intérieur ou tout emplâtre d’éclatement;
g) toute réparation consistant en l’insertion d’une mèche dans le flanc;
h) toute inscription indiquant que le pneu n’est pas destiné à une utilisation sur route.
2014-91
41En vertu des articles 32 et 79 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le Ministre à conclure un accord de réciprocité avec la province de la Nouvelle-Écosse et celle de l’Île-du-Prince-Édouard, conforme aux dispositions desdits articles, et habilite le Ministre à signer tous les documents nécessaires et à prendre toutes les autres mesures jugées essentielles ou souhaitables à la conclusion de cet accord.
95-167
42Pour les besoins de l’article 121 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte par voie de référence comme dispositif de régulation de la circulation des piétons, les symboles figurant au tableau B-1 sous la rubrique « signalisation routière » de la publication distribuée par l’Association des routes et transports du Canada et intitulée « Manual Uniform Traffic Control Devices for Canada, 3e édition, janvier 1976 », savoir :
a) un symbole signifiant « ne passez pas », soit une main aux contours orangés;
b) un symbole signifiant « passez », soit un piéton en position de marche, aux contours de couleur opalin.
96-101
43Nul ne peut transporter sur une route de la province une maison mobile qui ne satisfait pas aux normes relativement aux maisons mobiles établies dans CAN/CSA-Z240 MH Séries-92, « Maisons mobiles », telles que préparées par l’Association canadienne de normalisation, y compris toutes modifications, adjonctions ou suppressions effectuées subséquemment, ou toutes éditions subséquentes.
94-116
44Nul ne peut transporter sur une route de la province un véhicule de camping qui ne satisfait pas aux normes relativement aux véhicules de camping établies dans CAN/CSA-Z240 RV Séries-M86, « Véhicules de camping », telles que préparées par l’Association canadienne des normes, y compris toutes modifications, adjonctions ou suppressions effectuées subséquemment, ou toutes éditions subséquentes.
94-116
CYCLOMOTEURS
45(1)Sous réserve des dispositions du présent règlement, quiconque conduit un cyclomoteur sur une route jouit de tous les droits et est soumis à toutes les obligations et assujetti à toutes les prescriptions applicables à un conducteur de véhicule à moteur selon la Loi, à l’exception des droits, obligations et prescriptions qui, par leur nature même, ne peuvent s’appliquer en l’occurrence.
45(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le propriétaire d’un cyclomoteur doit, conformément à l’article 22 de la Loi, en demander l’immatriculation auprès du registraire qui lui remet une plaque d’immatriculation conformément à l’article 29 de la Loi.
45(3)Sans limiter davantage la portée générale du paragraphe (1), le conducteur d’un cyclomoteur doit, conformément à l’article 85 de la Loi, demander un permis de conduire pour cyclomoteur et, nonobstant l’alinéa 81(1)a) de la Loi, le registraire peut délivrer un permis pour cyclomoteur à toute personne âgée de quatorze ans et plus.
96-101
46(1)Ne peuvent être conduits sur les routes que les cyclomoteurs
a) dont le poids est de cinquante-cinq kilogrammes et moins; et
b) qui sont munis
(i) de roues dont le diamètre de jante est de vingt-cinq centimètres et plus,
(ii) d’un siège ou d’une selle d’une hauteur de soixante-dix centimètres du sol,
(iii) d’un moteur qui ne peut les mouvoir à une vitesse supérieure à cinquante kilomètres à l’heure,
(iv) de un phare au moins ou trois au plus qui émettent une lumière blanche et qui répondent aux exigences et limitations énoncées dans la Loi,
(v) de un feu arrière au moins émettant une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres, et
(vi) d’une transmission automatique.
46(2)Le conducteur d’un cyclomoteur ne peut transporter, de quelque façon que ce soit, un passager.
46(3)Quiconque conduit un cyclomoteur sur une route doit rouler aussi près que possible du côté droit de la route et faire preuve de prudence en doublant un véhicule immobilisé ou en mouvement.
46(4)Il est interdit de rouler côte à côte avec un autre cyclomoteur sauf pour le rattraper et le doubler.
46(5)Les conducteurs de cyclomoteur doivent porter un casque répondant aux normes prescrites à l’article 38.
96-101
CASQUES DE CYCLISTE
95-167
46.1Le casque porté par une personne qui fait fonctionner une bicyclette ou qui circule à bicyclette sur une route doit
a) avoir une surface extérieure lisse, être construit de sorte que le casque puisse amortir le choc au moment de l’impact et être solidement attaché à une courroie conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui le porte, et
b) être non endommagé du fait de son utilisation ou de sa mauvaise utilisation.
95-167
46.2(1)Le casque visé à l’article 46.1 doit se conformer aux exigences d’une ou de plusieurs des normes suivantes :
a) la norme CAN/CSA-D113.2-M89 de l’Association canadienne de normalisation intitulée « Casques protecteurs pour cyclistes », telle que modifiée de temps à autre;
b) la norme B-95 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1995 Standard for Protective Headgear for Use with Bicycles », telle que modifiée de temps à autre;
c) la norme B-90 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1990 Standard for Protective Headgear for Use in Bicycling », telle que modifiée de temps à autre;
d) la norme B-90S de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1994 Supplementary Standard for Protective Headgear for Use with Bicycles », telle que modifiée de temps à autre;
e) la norme ANSI Z90.4-1984 de la American National Standards Institute intitulée « American National Standard for Protective Headgear for Bicyclists », telle que modifiée de temps à autre;
f) la norme ASTM F1447-94 de la American Society for Testing and Materials intitulée « Standard Specification for Protective Headgear Used in Bicycling », telle que modifiée de temps à autre; et
g) la norme N-94 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1994 Standard for Protective Headgear: for Use in Non-Motorized Sports ».
46.2(2)Le casque doit porter la marque de l’organisme de normalisation ou la marque du fabricant indiquant que le casque satisfait à une des normes établies au paragraphe (1).
95-167
47Est abrogé le règlement 67-65 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
ANNEXE A
Abrogé : 94-63
94-63
ANNEXE B
Abrogé : 94-63
94-63
ANNEXE C
Abrogé : 94-63
94-63
ANNEXE D
Abrogé : 94-63
83-186; 83-187; 84-8; 84-251; 86-6; 86-139; 86-176; 87-17; 87-103; 88-142; 88-243; 88-278; 91-49; 92-17; 93-18; 94-63
APPENDIX E
(subsection 7(2))
ANNEXE E
(paragraphe 7(2))
Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration
Gross
vehicle
mass (kg)
Masse
brute (en
kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4 500 - 5 000
 17
 34
50
 67
 85
102
118
135
152
161
167
172
5 001 - 6 000
21
43
64
86
107
128
150
171
193
202
211
217
6 001 - 7 000
26
51
77
104
129
155
181
207
232
244
255
268
7 001 - 8 000
32
65
97
131
163
196
228
261
293
326
337
343
8 001 - 9 000
41
81
121
162
202
243
284
323
364
404
416
426
9 001 - 10 000
47
94
141
188
236
284
331
378
425
472
484
494
10 001 - 11 000
57
112
169
225
281
337
394
449
506
562
579
594
11 001 - 12 000
64
128
193
256
320
384
448
513
577
641
657
674
12 001 - 13 000
71
141
212
284
354
425
495
566
637
708
728
748
13 001 - 14 000
75
151
226
301
377
452
526
602
677
753
778
801
14 001 - 15 000
80
159
240
319
399
478
559
638
718
798
824
851
15 001 - 16 000
87
173
260
346
432
519
606
692
779
866
885
903
16 001 - 17 000
91
182
273
364
455
546
637
728
819
911
933
953
17 001 - 18 000
97
196
293
391
489
586
684
782
880
978
1 006
1 033
18 001 - 19 000
103
204
307
409
511
613
716
817
920
1 023
1 054
1 085
19 001 - 20 000
108
216
323
431
539
647
755
862
970
1 079
1 109
1 136
20 001 - 21 000
112
225
337
449
562
674
786
899
1 011
1 124
1 156
1 189
21 001 - 22 000
120
241
361
480
601
721
841
962
1 082
1 203
1 236
1 267
22 001 - 23 000
125
249
375
499
624
748
873
997
1 122
1 248
1 282
1 318
23 001 - 24 000
131
261
391
521
652
782
913
1 042
1 173
1 303
1 338
1 371
24 001 - 25 000
135
270
404
539
674
809
944
1 079
1 213
1 348
1 388
1 425
25 001 - 26 000
139
278
418
557
697
836
975
1 115
1 254
1 393
1 435
1 477
26 001 - 27 000
147
292
439
584
731
876
1 023
1 168
1 315
1 461
1 507
1 553
27 001 - 28 000
152
304
455
607
759
911
1 061
1 213
1 365
1 517
1 562
1 607
28 001 - 29 000
156
312
469
625
781
937
1 094
1 250
1 406
1 562
1 610
1 659
29 001 - 30 000
161
321
482
643
804
964
1 125
1 285
1 446
1 607
1 657
1 709
30 001 - 31 000
166
333
499
666
831
997
1 164
1 330
1 497
1 663
1 712
1 761
31 001 - 32 000
173
346
519
692
866
1 038
1 211
1 385
1 557
1 730
1 785
1 840
32 001 - 33 000
178
355
533
710
888
1 065
1 242
1 420
1 598
1 775
1 834
1 891
33 001 - 34 000
183
366
549
733
916
 1 099
1 282
1 465
1 648
1 832
1 887
1 942
34 001 - 35 000
187
376
563
750
938
1 126
1 313
1 501
1 688
1 877
1 936
1 996
35 001 - 36 000
193
384
577
768
961
1 152
1 345
1 537
1 729
1 922
1 983
2 046
36 001 - 37 000
200
400
600
800
1 000
1 199
1 400
1 600
1 800
2 000
2 061
2 121
37 001 - 38 000
204
409
613
817
1 023
1 227
1 432
1 636
1 840
2 045
2 109
2 174
38 001 - 39 000
209
418
627
836
1 045
1 254
1 463
1 671
1 881
2 090
2 157
2 223
39 001 - 40 000
215
429
644
858
1 073
1 287
1 502
1 716
1 931
2 146
2 214
2 279
40 001 - 41 000
219
439
657
876
1 096
1 315
1 533
1 753
1 972
2 191
2 262
2 332
41 001 - 42 000
227
454
681
907
1 135
1 362
1 589
1 816
2 043
2 269
2 337
2 405
42 001 - 43 000
231
463
694
926
1 158
1 389
1 620
1 851
2 083
2 314
2 387
2 461
43 001 - 44 000
238
474
712
948
1 186
1 422
1 660
1 896
2 134
2 371
2 442
2 513
44 001 - 45 000
242
484
724
966
1 208
1 450
1 691
1 932
2 174
2 416
2 491
2 565
45 001 - 46 000
246
492
738
984
1 231
1 477
1 723
1 969
2 215
2 461
2 538
2 615
46 001 - 47 000
254
508
762
1 015
1 270
1 524
1 777
2 031
2 286
2 539
2 614
2 691
47 001 - 48 000
259
517
776
1 034
1 293
1 550
1 809
2 067
2 326
2 584
2 664
2 743
48 001 - 49 000
263
525
789
1 052
1 315
1 577
1 840
2 104
2 366
2 629
2 711
2 793
49 001 - 50 000
269
537
806
1 074
1 343
1 611
1 880
2 149
2 417
2 686
2 766
2 847
50 001 - 51 000
273
546
819
1 092
1 365
1 638
1 911
2 184
2 457
2 731
2 813
2 896
51 001 - 52 000
281
562
843
1 124
1 405
1 685
1 967
2 247
2 528
2 809
2 894
2 980
52 001 - 53 000
286
570
856
1 142
1 427
1 712
1 998
2 283
2 568
2 854
2 944
3 030
53 001 - 54 000
290
580
870
1 160
1 450
1 739
2 029
2 319
2 609
2 899
2 991
3 083
54 001 - 55 000
295
591
886
1 182
1 478
1 773
2 068
2 364
2 659
2 955
3 045
3 135
55 001 - 56 000
300
600
900
1 199
1 500
1 800
2 099
2 400
2 700
3 000
3 092
3 184
56 001 - 57 000
305
609
914
1 218
1 523
1 826
2 131
2 435
2 740
3 045
3 140
3 236
57 001 - 58 000
309
618
927
1 236
1 545
1 854
2 162
2 472
2 781
3 090
3 189
3 286
58 001 - 59 000
315
629
944
1 258
1 573
1 887
2 202
2 517
2 831
3 146
3 241
3 337
59 001 - 60 000
319
638
958
1 277
1 595
1 914
2 233
2 553
2 872
3 191
3 283
3 389
60 001 - 61 000
323
647
970
1 295
1 618
1 941
2 265
2 588
2 913
3 236
3 337
3 438
61 001 - 62 000
328
656
984
1 312
1 640
1 969
2 296
2 625
2 952
3 281
3 385
3 489
62 001 - 62 500
332
663
994
1 326
1 657
1 989
2 320
2 651
2 983
3 315
3 415
3 515
88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2005-100; 2012-83; 2015-40
ANNEXE F
Abrogé : 91-74
89-181; 91-74
APPENDIX G
(subsection 3(1.2))
ANNEXE G
(paragraphe 3(1.2))
Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration
Vehicle
mass (kg)
Masse
du véhicule
(en kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 - 1 000
 22
 28
 32
 36
 42
 46
51
 57
 58
 59
 60
 61
1 001 - 1 200
25
30
36
42
48
54
61
66
70
72
74
77
1 201 - 1 400
26
32
40
47
54
62
68
76
83
87
89
91
1 401 - 1 600
27
34
43
51
60
68
77
86
94
103
106
108
1 601 - 1 800
28
37
47
58
66
76
86
96
106
116
119
123
1 801 - 2 000
29
40
50
62
73
82
94
105
116
126
138
142
2 001 - 2 200
30
43
57
70
83
97
110
125
137
150
156
162
2 201 - and up /
et plus
32
47
63
77
91
106
121
136
150
164
180
189
89-181; 91-74; 92-66; 2001-119; 2009-33; 2012-83; 2015-40
ANNEXE H
Abrogé : 91-74
89-181; 91-74
APPENDIX I
(subsection 7(1.02))
ANNEXE I
(paragraphe 7(1.02))
Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration
Vehicle
mass (kg)
Masse du
véhicule
(en kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0 - 1 000
 22
 28
 32
 36
 42
 46
 51
 57
 58
 59
 60
 61
1 001 - 1 200
25
30
36
42
48
54
61
66
70
72
74
77
1 201 - 1 400
26
32
40
47
54
62
68
76
83
87
89
91
1 401 - 1 600
27
34
43
51
60
68
77
86
94
103
106
108
1 601 - 1 800
28
37
47
58
66
76
86
96
106
116
119
123
1 801 - 2 000
29
40
50
62
73
82
94
105
116
126
138
142
2 001 - 2 249
30
43
57
70
83
97
110
125
137
150
156
162
2 250 - 2 400
31
44
60
75
89
104
118
136
148
154
163
169
2 401 - 2 600
32
46
64
79
90
111
126
146
158
164
171
177
2 601 - 2 800
33
49
67
85
91
118
136
155
170
175
180
184
2 801 - 3 000
34
51
71
89
98
124
144
164
172
179
185
190
89-181; 91-74; 92-66; 2004-119; 2005-100; 2007-38; 2009-33; 2012-83; 2015-40
ANNEXE J
LISTE DE PIÈCES IMPORTANTES
Moteur
Boîte de vitesses
Pont arrière
Pont avant
Capot
Aile
Pare-chocs
Panneau latéral
Couvercle de coffre
Porte
Siège
Planche de bord
Cadre de châssis
Longeron complet ou partiel
Calandre
Toit de carrosserie
Enveloppes de pare-chocs avant et arrière
Pied avant, pied milieu ou pied arrière
Caisse de carrosserie
Hayon
Roue en alliage
Cabine (camion)
Caisse (camion)
Fourche (motocyclette)
Cadre (motocyclette)
98-49
  
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2024.