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Lois et règlements
83-62
- Location de résidences
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2011, c.160
Loi sur l’administration financière
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-62
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 83-275)
Déposé le 15 avril 1983
En vertu de l’article 56 de la
Loi sur l’administration financière
, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission, établit le règlement suivant :
2018-38
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur la location de résidences -
Loi sur l’administration financière
.
2
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est chargé de conclure avec les employés les ententes de location des propriétés résidentielles de la Couronne.
2012, ch. 39, art. 69; 2015, ch. 44, art. 95
3
Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou l’employé du ministère des Transports et de l’Infrastructure qu’il désigne signe pour le compte de ce ministère les ententes conclues sous le régime de l’article 2.
2010, ch. 31, art. 45; 2012, ch. 39, art. 69; 2015, ch. 44, art. 95
4
Est abrogé le règlement 77-75 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.
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