Accueil
English
Lois et règlements
83-66
- Barème des honoraires et indemnités
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2011, c.134
Loi sur les frais de poursuites criminelles
Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-66
pris en vertu de la
Loi sur les frais de poursuites criminelles
(D.C. 83-358)
Déposé le 29 avril 1983
En vertu de l’article 2 de la
Loi sur les frais de poursuites criminelles
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement établissant le barème des honoraires et indemnités -
Loi sur les frais de poursuites criminelles
.
2
(1)
Les honoraires et indemnités payés aux témoins experts en vertu du
Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin -
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
, s’appliquent
mutatis mutandis
aux honoraires et indemnités payés aux interprètes en vertu de la
Loi sur les frais de poursuites criminelles
.
2
(2)
Les honoraires et indemnités versés aux témoins et témoins experts en vertu du
Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin -
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
, s’appliquent
mutatis mutandis
aux honoraires et indemnités qui leur sont versés en vertu de la
Loi sur les frais de poursuites criminelles
.
2
(3)
Pour l’application du
Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin -
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
, l’approbation des honoraires et indemnités versés aux témoins, témoins experts et interprètes incombe
a
)
à l’avocat qui adresse l’assignation à témoin au nom de la Cour provinciale;
b
)
au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où se déroule l’audition lorsque l’affaire fait l’objet d’un appel devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; ou
c
)
au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick lorsqu’il est interjeté appel.
2013-13; 2023, ch. 17, art. 52
3
Les honoraires du crieur pour sa participation à un procès sont de cinq dollars par journée ou fraction de journée.
4
Les honoraires de constable pour sa participation à un procès sont de cinq dollars par journée ou fraction de journée.
5
S’il n’est prévu d’honoraires ou d’indemnités pour des services nécessaires ou pour un travail exécuté sous les ordres de la Couronne concernant une poursuite ou un procès, le juge qui préside au procès peut allouer le montant qu’il estime raisonnable.
6
Lorsqu’un procès se poursuit après dix-huit heures et que le tribunal a siégé pendant six heures durant la journée, le juge qui préside au procès peut, s’il le juge à propos, autoriser le versement d’une indemnité de présence supplémentaire.
7
Par dérogation aux articles 2, 5 et 6, n’ont pas droit à l’indemnité de témoin les personnes qui sont à l’emploi :
a
)
du gouvernement fédéral;
b
)
de la province;
c
)
d’un gouvernement local.
2005-62; 2017, ch. 20, art. 47
8
Est abrogé le règlement 74-165 établi en vertu de la Loi sur les frais de poursuites criminelles.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0