2Dans le présent règlement
« agrément » désigne un agrément pour les fins de l’article 26 de la Loi;(approval)
« établissement de type résidentiel » désigne une installation de placement communautaire que le ministre désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi et qui dispense des services de soins à dix pensionnaires ou plus;(residence)
« foyer » désigne une installation de placement communautaire dispensant des services de soins à moins de trois pensionnaires, là où un pensionnaire ou plus reçoit une prestation pour soins spéciaux en vertu de l’article 19 du Règlement général - Loi sur le bien-être social;(home)
« Loi » désigne la « Loi sur les services à la famille »;(Act)
« maison de transition » désigne une installation de placement communautaire de type résidentiel que le ministre désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi et qui fournit le logement pendant au plus trente jours et des services de soutien aux femmes et aux enfants victimes d’abus;(transition house)
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
« membre du personnel » désigne une personne engagée pour travailler dans une installation de placement communautaire de type résidentiel, et notamment un responsable membre du personnel d’encadrement, et un bénévole;(staff member)
« membre du personnel d’encadrement » désigne
(primary staff member)
b)
une personne à l’emploi d’une installation de placement communautaire de type résidentiel
qui consacre soixante-quinze pour cent ou plus de son temps, à l’installation de placement communautaire de type résidentiel, à dispenser des soins directs aux pensionnaires;
« organisme » désigne un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre organisme ou une personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, qui dispense des services sociaux à la suite d’un contrat conclu avec le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi;(agency)
« pensionnaire » désigne un adulte nécessitant des services sociaux qui réside dans une installation de placement communautaire de type résidentiel;(resident)
« résidence » désigne une installation de placement communautaire que le ministre désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi et qui dispense des services de soins à trois pensionnaires ou plus mais à moins de dix pensionnaires;’(residential centre)
« services de soins » désigne les services qui participent, en soi, à la formation, réadaptation, protection, surveillance ou thérapie et qui contribue au meilleur fonctionnement d’un pensionnaire à titre d’individu ou de membre de la communauté.(care services)
90-42; 90-117; 91-137; 2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56; 2021-66