2Dans le présent règlement
« administrateur » désigne toute personne nommée par un responsable pour diriger les activités journalières d’une garderie;(administrator)
« agrément » désigne l’agrément pour les fins de l’article 26 de la Loi;(approval)
« enfant » désigne toute personne âgée de douze ans ou moins ainsi qu’un enfant ayant des besoins spéciaux;(child)
« enfant ayant des besoins spéciaux » désigne une personne mineure qui éprouve un handicap dans son développement ou reconnue nécessiter un programme ou une surveillance spécifique;(child with special needs)
« enfant en bas âge » désigne une personne âgée de moins de deux ans;(infant)
« foyer-garderie de type familial » désigne un foyer
(family day care home)
a)
où des services de garderie sont dispensés à un nombre maximal de
(i)
deux enfants en bas âge,
(ii)
quatre enfants âgés de deux à cinq ans,
(iii)
cinq enfants âgés de six ans ou plus, ou
(iv)
quatre enfants lorsque les enfants sont âgés de cinq ans ou moins et de six ans ou plus,
y compris ceux du responsable, et
b)
dont le parent d’un enfant qui y séjourne a recommandé au ministre l’agrément en application du présent règlement, lorsque le parent satisfait aux critères financiers fixés en vertu du barême de contribution pour les services de garderie prescrit par le ministre;
« garderie » désigne une installation où des services de garderie sont dispensés
(day care center)
a)
à quatre enfants en bas âge, ou plus;
b)
à six enfants ou plus, âgés de deux à cinq ans;
c)
à dix enfants ou plus, âgés de six ans ou plus, ou
d)
à sept enfants ou plus, lorsque les enfants sont âgés de cinq ans ou moins et de six ans ou plus,
y compris ceux du responsable;
« installation de garderie » désigne une garderie, un foyer-garderie de type communautaire ou un foyer-garderie de type familial;(day care facility)
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille;(Act)
« membre du personnel » désigne une personne employée dans une installation de garderie et s’entend également d’un responsable qui est membre du personnel d’encadrement, et des bénévoles;(staff member)
« membre du personnel d’encadrement » désigne
(primary staff member)
b)
une personne employée dans une garderie,
qui consacre soixante-quinze pour cent ou plus de son temps dans une garderie à dispenser directement des services de garderie à des enfants et qui est responsable de la sécurité, du bien-être et de l’épanouissement des enfants;
« ministre » s’entend du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance;(Minister)
« services de garderie » désigne les soins et la surveillance d’un enfant pour une période de moins de vingt-quatre heures dans une installation de garderie.(day care services)
99-51; 2016, ch. 37, art. 68