9(4)Tout titulaire d’une licence d’agence de détectives privés, d’une licence de services de sécurité, d’une licence d’agence de gardiennage qui emploie des gardiens, lesquels, en vertu de l’article 7.2 de la Loi, sont autorisés à porter des matraques ou des menottes, ou d’une licence pour fournir des services de chiens de garde fournit au ministre, à sa demande, les livres, les documents ou les registres visés au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.