3(2)Lorsqu’un juge est admissible à une prestation de pension non-ajustée au titre du Régime de pensions du Canada, la pension qui lui est payable en vertu de la loi est défalquée d’une somme égale au produit de 0,7 pour cent par année de services rendus après le 1
er septembre 1966 et la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada, pour l’année au cours de laquelle il a droit à une pension et pour chacune des deux années antérieures.