Lois et règlements

84-125 - Chasses gardées de faisans

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-125
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 84-463)
Déposé le 13 juin 1984
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-86
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les chasses gardées de faisans - Loi sur le poisson et la faune.
2004-86
2(1)Le Ministre peut accepter des demandes visant la création de chasses gardées de faisans et octroyer des licences pour leur exploitation pourvu qu’elles ne soient pas situées sur des terres de la Couronne.
2(2)Les demandes, licences et permis sont établis en la forme approuvée par le Ministre.
3(1)Toutes les chasses gardées de faisans doivent être arpentées et un plan qui en indique l’étendue doit accompagner la demande envoyée au Ministre.
3(2)Les frais d’arpentage et d’établissement des plans sont à la charge du requérant.
4(1)Les licences pour une chasse gardée de faisans d’une superficie de quarante hectares au moins et de deux cents hectares au plus, superficie d’eau comprise, sont assorties d’un droit de 37,50 $ et doivent porter la mention « Permis pour chasse gardée de faisans - Catégorie 1 ».
4(2)Les licences pour une chasse gardée de faisans, d’une superficie de deux cents hectares au moins et de quatre cents hectares au plus, superficie d’eau comprise, sont assorties d’un droit de 150 $ et doivent porter la mention « Permis pour chasse gardée de faisans - Catégorie 2 ».
2011-28
5Les licences d’exploitation de chasses gardées de faisans expirent le 31 mars suivant leur date de délivrance et peuvent être renouvelées à la discrétion du Ministre.
6(1)Abrogé : 89-56
6(2)Les limites extérieures de chaque chasse gardée de faisans doivent être clairement indiquées et le titulaire de la licence doit afficher des panneaux de vingt-cinq centimètres sur trente-cinq centimètres au moins le long desdites limites à des intervalles de quarante-cinq mètres et moins, et portant les mots suivants : « Chasse gardée de faisans, Entrée interdite : En vertu de la licence no ».
6(3)Le titulaire d’une licence de chasse gardée de faisans doit dans les deux mois qui suivent la fin ou l’expiration de cette licence enlever tous les panneaux mentionnés au paragraphe (2).
89-56; 93-86
7(1)Le titulaire d’une licence de chasse gardée de faisans doit
a) tenir un registre quotidien des noms, adresses et numéros de permis de chasse des personnes chassant dans la chasse gardée ainsi que du nombre de faisans tués par chaque chasseur; et
b) conserver le registre quotidien pendant deux années à partir de la date d’expiration de la licence de chasse gardée de faisans.
7(2)Tous les dossiers relatifs à l’exploitation de la chasse gardée de faisans doivent être mis à la disposition d’un agent de conservation pour inspection à tout moment raisonnable.
2004-86
8(1)Sous réserve de l’alinéa 33(1)a) de la Loi sur le poisson et la faune et du paragraphe 10(1) du présent règlement, les faisans mâles et femelles d’une chasse gardée de faisans peuvent être chassés, tués ou détruits à tout moment et en toute saison.
8(2)Ne s’applique pas aux chasses gardées de faisans toute disposition de la Loi sur le poisson et la faune ou son règlement d’application, qui limite le nombre de faisans pouvant être tués par une personne ou pouvant être en sa possession en une même journée ou durant une saison.
2004-86
9Abrogé : 2014-123
2014-123
10(1)Nul ne peut chasser ou tirer un faisan dans une chasse gardée de faisans s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le Ministre à cet effet.
10(2)Les permis de chasser, tirer ou tuer le faisan dans une chasse gardée sont assortis d’un droit de 1,50 $ et expirent le 31 mars suivant la date de leur délivrance.
10(3)Sauf disposition contraire du présent règlement, les titulaires de permis les habilitant à chasser dans les chasses gardées de faisans doivent se conformer aux dispositions de la Loi sur le poisson et la faune et son règlement d’application.
2004-86; 2011-28
11Toute personne peut poursuivre un animal de la faune ou un gibier à plume blessé, autre qu’un faisan, jusque dans une chasse gardée après en avoir avisé le titulaire de la licence de la chasse gardée.
12Sauf disposition contraire du présent règlement, nul ne peut porter une arme à feu ni chasser, prendre, poursuivre ou tuer un animal de la faune, autre que le faisan, à l’intérieur d’une chasse gardée de faisans.
93-86
13Tout agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire peut, s’il a des motifs raisonnables, entrer dans une chasse gardée de faisans en vue de faire respecter les dispositions de la Loi sur le poisson et la faune et son règlement d’application et d’inspecter tous les animaux de la faune, le gibier à plume et les installations utilisées en rapport avec la chasse gardée de faisans.
2004-86
14Est abrogé le règlement 70 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur la chasse.
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.