2Dans le présent arrêté
« camion agricole » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur;(farm truck)
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un véhicule inspecté par un mécanicien certifié conformément au Règlement sur les inspections des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur;(certification of inspection)
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;(unladen curb mass)
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’une remorque ou semi-remorque indiquée dans le certificat d’immatriculation;(assigned gross mass)
« remorque artisanale » s’entend d’une remorque qui est déclarée artisanale par son propriétaire et qui ne porte pas d’étiquette, de marque ni de numéro d’identification du véhicule du fabricant;(home-made trailer)
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;(utility trailer)
« véhicule neuf » s’entend d’un véhicule qui n’a été immatriculé dans aucune province ni aucun territoire du Canada et que le propriétaire achète d’un concessionnaire titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 55 de la Loi sur les véhicules à moteur.(new vehicle)