Lois et règlements

84-145 - Inspection

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-145
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
Déposé le 28 juin 1984
En vertu du paragraphe 248(3) de la Loi sur les véhicules à moteur, le Ministre prend l’arrêté suivant :
2000, ch. 26, art. 197
1Le présent arrêté peut être cité sous le titre : Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent arrêté
« camion agricole » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur;(farm truck)
« certificat d’inspection » désigne un certificat indiquant l’approbation d’un véhicule inspecté par un mécanicien certifié conformément au Règlement sur les inspections des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur;(certification of inspection)
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;(unladen curb mass)
« masse brute ajustée » désigne la masse brute totale et permise d’un camion ou camion-tracteur plus d’une remorque, d’une semi-remorque, de deux semi-remorques ou d’une semi-remorque et une remorque, telle qu’indiquée dans le certificat d’immatriculation;(configured gross mass)
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’une remorque ou semi-remorque indiquée dans le certificat d’immatriculation;(assigned gross mass)
« remorque artisanale » s’entend d’une remorque qui est déclarée artisanale par son propriétaire et qui ne porte pas d’étiquette, de marque ni de numéro d’identification du véhicule du fabricant;(home-made trailer)
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;(utility trailer)
« véhicule neuf » s’entend d’un véhicule qui n’a été immatriculé dans aucune province ni aucun territoire du Canada et que le propriétaire achète d’un concessionnaire titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 55 de la Loi sur les véhicules à moteur.(new vehicle)
93-195; 2014-85; 2019-49
3Sous réserve des articles 3.11 et 4.5, chacun des véhicules ci-dessous doit porter un certificat d’inspection valide et être vérifié au moins une fois tous les vingt-quatre mois après la délivrance de ce dernier :
a) les voitures particulières;
b) les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales et véhicules similaires;
c) les anciens modèles;
d) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins.
93-195; 2004-118; 2005-26; 2019-49; 2020, ch. 30, art. 6
3.1Par dérogation à l’article 3, les véhicules ci-dessous qui portent un certificat d’inspection valide immédiatement avant le 1er janvier 2020 doivent être vérifiés au moins une fois dans les douze mois suivant la date à laquelle celui-ci a été délivré :
a) les voitures particulières;
b) les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales et véhicules similaires;
c) les anciens modèles;
d) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins.
2019-49
3.11(1)Les voitures particulières qui sont utilisées aux fins de voiturage doivent être munies d’un certificat d’inspection valide et vérifiées au moins une fois tous les douze mois.
3.11(2)Avant d’être utilisées aux fins de voiturage, les voitures particulières qui sont munies d’un certificat d’inspection valide pour une période de plus de 12 mois doivent être vérifiées et munies d’un nouveau certificat d’inspection valide.
3.11(3)Sous réserve de la présente Loi et de ses règlements, les voitures particulières qui sont munies d’un certificat d’inspection valide pour une période de 12 mois ou moins peuvent être utilisées aux fins de voiturage jusqu’à l’expiration du certificat; le paragraphe (1) s’appliquant dès lors à ce véhicule.
2020, ch. 30, art. 6
3.2Chacun des véhicules ci-dessous doit porter un certificat d’inspection valide et être vérifié au moins une fois tous les douze mois après la délivrance de ce dernier :
a) les camions-tracteurs, semi-remorques, remorques et triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg;
b) les véhicules utilitaires et camions agricoles ayant une masse à vide de plus de 3 000 kg;
c) les remorques artisanales ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg.
2019-49
3.3Toute remorque artisanale ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de moins de 1 500 kg doit porter un certificat d’inspection valide et être vérifiée avant son immatriculation initiale.
2019-49
4À partir du 1er janvier 1985, chacun des véhicules suivants doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite, vérifié au moins une fois par six mois :
a) Abrogé : 84-307
b) Abrogé : 84-307
c) les autobus scolaires, y compris les transporteurs à contrat destinés au transport des enfants de chez eux à l’école et vice-versa;
d) Abrogé : 84-307
e) les autobus.
84-307
4.01Un taxi doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite vérifié au moins une fois tous les douze mois.
93-195; 2019-49
4.011Par dérogation à l’article 4.01, les taxis qui portent un certificat d’inspection valide immédiatement avant le 1er janvier 2020 doivent être vérifiés au moins une fois dans les six mois suivant la date à laquelle celui-ci a été délivré.
2019-49
4.02Abrogé : 2005-26
2004-118; 2005-26
4.1Abrogé : 93-195
84-307; 85-121; 86-106; 93-195
4.2Abrogé : 93-195
85-121; 93-195
4.3Abrogé : 93-195
86-106; 93-195
4.4À partir du 1er janvier 1989, un véhicule de secours autorisé qui est un véhicule du service d’incendie ou un véhicule de pompiers doit être muni d’un certificat d’inspection valide et par la suite, vérifié au moins une fois tous les douze mois.
88-250
4.5(1)À partir du 1er janvier 2020, si un véhicule mentionné à l’alinéa 3a), b) ou d) est un véhicule neuf, il doit porter un certificat d’inspection valide délivré avant son immatriculation initiale et être vérifié au moins une fois dans les trente-six mois suivant la date à laquelle celui-ci a été délivré.
4.5(2)L’article 3 s’applique à un véhicule neuf mentionné au paragraphe (1) dès l’expiration de son certificat d’inspection.
2019-49
5Abrogé : 2014-20
84-307; 2004-118; 2014-20
6Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, tout véhicule dont l’évaluation ne dépasse pas 1 000 $, sauf s’il est transféré à un concessionnaire titulaire d’une licence délivrée en application de l’article 55 de la Loi sur les véhicules à moteur ou sauf si le Ministre n’exige pas qu’il soit vérifié après son immatriculation initiale, doit être inspecté dans les trente jours précédant le transfert de son immatriculation et, par la suite, porter un certificat d’inspection valide.
84-307; 85-121; 86-106; 88-250; 93-195; 2004-118; 2005-26; 2019-49
7L’arrêté du secrétaire provincial concernant les inspections des véhicules à moteur et publié dans la Gazette royale en date du 18 février 1970 et les arrêtés du ministre des Transports concernant les inspections des véhicules à moteur et publiés dans la Gazette royale en date du 16 juillet 1980 et du 11 février 1981 sont annulés, mais leur annulation ne produit effet qu’à partir du 1er janvier 1985.
8Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.