2Dans le présent règlement
« arbre » désigne un conifère coupé pour être vendu comme arbre de Noël;(tree)
« arbre classé » désigne un arbre dont la classe a été établie par un classeur;(graded tree)
« classeur » désigne une personne titulaire d’une licence délivrée par le Ministre, l’autorisant à faire le classement des arbres;(classeur)
« marchand » Abrogé : 89-152
« Ministre » Abrogé : 2000, c.26, art.219
« surveillant du classement » désigne la personne, l’entreprise ou l’organisation désignée par le Ministre en vertu du paragraphe 4(1).(Supervisor of Grading)
89-152; 2000, ch. 26, art. 219