2Dans le présent règlement
« appellation de catégorie » désigne une appellation de catégorie établie par la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application;(grade name)
« beurre de fabrique » désigne le beurre fabriqué dans une beurrerie;(creamery butter)
« beurre de ferme » désigne le beurre, autre que le beurre de petit-lait, fabriqué sur une ferme ou à un endroit non titulaire d’un permis ni approuvé en tant que beurrerie aux termes des lois de la province;(dairy butter)
« beurre de petit-lait » désigne le beurre qui est fabriqué avec la matière grasse récupérée du petit-lait;(whey butter)
« beurre rénové » ou « beurre refait » désigne tout beurre qui a été malté, clarifié ou raffiné et refabriqué en beurre;(renovated butter)(process butter)
« beurrerie » désigne une fabrique titulaire d’un permis ou approuvée en vertu des lois de la province, pour la fabrication de beurre;(creamery)
« crème glacée » comprend
(ice cream)
a)
un mélange non congelé avec lequel on fabrique la crème glacée, ci-après appelé « mélange à crème glacée »,
b)
un produit congelé ou semi-congelé composé de jus de fruit, d’eau, de sucre, d’essence, de stabilisateur et de lait ou de produits laitiers, ci-après appelé « sorbet »,
c)
un produit laitier congelé durant la stabilisation et vendu sur un bâtonnet, ci-après appelé « glace à goût de malt »,
d)
tout autre produit congelé ou semi-congelé fabriqué en totalité ou en partie à partir du lait et constituant une imitation ou un semblant de crème glacée, et
e)
un mélange non congelé avec lequel on fabrique le lait glacé, ci-après appelé « mélange à lait glacé »;
« emballage » désigne un récipient ou une enveloppe servant à emballer, empaqueter ou recouvrir un produit laitier;(package)
« fromage refait » désigne le produit alimentaire résultant de la pulvérisation et du mélange d’un ou de plusieurs lots de fromage en une masse homogène, à l’aide de chaleur ou d’agents émulsifiants;(process cheese)
« fromage sous emballage » désigne le fromage refait ou le produit résultant de la pulvérisation et du mélange d’un ou de plusieurs lots de fromage, sans l’aide de chaleur ni d’agents émulsifiants;(package cheese)
« loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« Loi sur les produits laitiers du Canada » désigne la Loi sur les produits laitiers du Canada, chapitre D-1 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Dairy Products Act)
« matière grasse » désigne tout corps gras d’origine animale, végétale, marine ou minérale;(fat)
« produit laitier » désigne le lait, la crème, le beurre, le fromage, le lait condensé, le lait évaporé, la poudre de lait, le lait sec, la crème glacée, le lait malté, le sorbet ou tout autre produit fabriqué entièrement ou principalement à partir du lait;(dairy product)
« substance étrangère » désigne toute substance non nécessaire à la fabrication d’un produit laitier dans lequel elle est incorporée.(foreign substance)