2Dans le présent règlement
« emprunteur » désigne la personne qui obtient du Ministre une aide financière sous forme de prêt;(borrower)
« Loi » désigne la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture;(Act)
« montant intégral d’aide financière » désigne le montant qui correspond à la somme :
(total amount of financial assistance)
a)
de l’aide financière que le requérant sollicite;
b)
de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du Ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« requérant » désigne la personne qui sollicite une aide financière auprès du Ministre;(applicant)
« taux d’intérêt provincial sur les prêts » désigne le taux d’intérêt à payer sur les prêts accordés en vertu de la Loi, que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen en intérêts qu’a assumé la province sur les emprunts qu’elle a faits au cours du trimestre précédent;(provincial interest rate on loans)
« taux provincial » Abrogé : 2020-5
93-133; 2009-91; 2010-126; 2018-5; 2019, ch. 29, art. 66; 2020-5