2Dans le présent règlement
« accord bilatéral » désigne un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 4 de la loi en vue d’établir un régime ayant pour objet le recouvrement et le paiement du coût des services assurés;(reciprocal agreement)
« assureur » désigne toute personne, entreprise, association, société ou corporation qui garantit une autre personne contre les pertes ou dommages causés aux personnes ou aux biens;(liability insurer)
« carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » désigne la carte émise par le Directeur en application de l’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux;(New Brunswick Medicare Card)
« chambre privée » désigne une chambre ou une salle d’hôpital respectivement désignée et approuvée à titre de chambre privée par la régie régionale de la santé et le Ministre et qui est destinée à un seul malade;(private ward)
« chambre semi-privée » désigne une chambre ou une salle d’hôpital respectivement désignée et approuvée à titre de chambre semi-privée par la régie régionale de la santé et le Ministre;(semi-private ward)
« comité d’appel des services assurés » désigne le comité d’appel des services assurés établi en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;(Insured Services Appeal Committee)
« Directeur » désigne le Directeur de la Direction de l’assurance-maladie;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-24
« direction » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;(Board)
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)(Medicare Branch)
« Division de la santé publique et des services médicaux » Abrogé : 2013-32
« Division des services assurés » Abrogé : 89-193
« hôpital contractant » Abrogé : 92-85
« hôpital fédéral » désigne un hôpital appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui;(Federal hospital)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« lit de salle ordinaire » désigne un lit dans une partie d’un établissement hospitalier respectivement désigné et approuvé à titre de lit de salle ordinaire par la régie régionale de la santé et le Ministre;(standard ward accommodation)
« loi » désigne la Loi sur les services hospitaliers;(Act)
« loi fédérale » Abrogé : 2016-29
« matériel commun » Abrogé : 2002-29
« médecin » Abrogé : 2016-29
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-32
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 3.1 et qui est
(dependent)
a)
le conjoint d’une personne assurée, à condition de vivre sous le même toit, ou
b)
l’enfant d’une personne assurée qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant de la personne assurée pour sa subsistance, y compris
(ii)
un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii)
un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne assurée » désigne un résident qui a droit aux services assurés;(entitled person)
« province participante » Abrogé : 2016-29
« régie régionale de la santé agréée » désigne toute régie régionale de la santé dont la liste figure à l’Annexe 1;(approved regional health authority)
« régime de services hospitaliers » désigne le régime des services assurés établi en vertu de la loi et du présent règlement;(hospital services plan)
« résident » désigne une personne légalement autorisée à rester au Canada et qui demeure et est ordinairement présente dans la province, mais ne s’entend pas d’un touriste, d’une personne de passage dans la province, ni d’un visiteur;(resident)
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes.(midwife)
87-44; 89-193; 92-85; 92-117; 97-24; 2000, ch. 26, art. 160; 2002-29; 2002-56; 2002-89; 2006, ch. 16, art. 86; 2013-32; 2016-29