Lois et règlements

84-167 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-167
pris en vertu de la
Loi sur les services hospitaliers
(D.C. 84-580)
Déposé le 16 juillet 1984
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les services hospitaliers, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les services hospitaliers.
2Dans le présent règlement
« accord bilatéral » désigne un accord conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 4 de la loi en vue d’établir un régime ayant pour objet le recouvrement et le paiement du coût des services assurés;(reciprocal agreement)
« assureur » désigne toute personne, entreprise, association, société ou corporation qui garantit une autre personne contre les pertes ou dommages causés aux personnes ou aux biens;(liability insurer)
« carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » désigne la carte émise par le Directeur en application de l’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux;(New Brunswick Medicare Card)
« chambre privée » désigne une chambre ou une salle d’hôpital respectivement désignée et approuvée à titre de chambre privée par la régie régionale de la santé et le Ministre et qui est destinée à un seul malade;(private ward)
« chambre semi-privée » désigne une chambre ou une salle d’hôpital respectivement désignée et approuvée à titre de chambre semi-privée par la régie régionale de la santé et le Ministre;(semi-private ward)
« comité d’appel des services assurés » désigne le comité d’appel des services assurés établi en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;(Insured Services Appeal Committee)
« Directeur » désigne le Directeur de la Direction de l’assurance-maladie;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-24
« direction » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;(Board)
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)(Medicare Branch)
« Division de la santé publique et des services médicaux » Abrogé : 2013-32
« Division des services assurés » Abrogé : 89-193
« hôpital contractant » Abrogé : 92-85
« hôpital fédéral » désigne un hôpital appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui;(Federal hospital)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« lit de salle ordinaire » désigne un lit dans une partie d’un établissement hospitalier respectivement désigné et approuvé à titre de lit de salle ordinaire par la régie régionale de la santé et le Ministre;(standard ward accommodation)
« loi » désigne la Loi sur les services hospitaliers;(Act)
« loi fédérale » Abrogé : 2016-29
« matériel commun » Abrogé : 2002-29
« médecin » Abrogé : 2016-29
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-32
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 3.1 et qui est(dependent)
a) le conjoint d’une personne assurée, à condition de vivre sous le même toit, ou
b) l’enfant d’une personne assurée qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant de la personne assurée pour sa subsistance, y compris
(i) un enfant adoptif,
(ii) un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne assurée » désigne un résident qui a droit aux services assurés;(entitled person)
« province participante » Abrogé : 2016-29
« régie régionale de la santé agréée » désigne toute régie régionale de la santé dont la liste figure à l’Annexe 1;(approved regional health authority)
« régime de services hospitaliers » désigne le régime des services assurés établi en vertu de la loi et du présent règlement;(hospital services plan)
« résident » désigne une personne légalement autorisée à rester au Canada et qui demeure et est ordinairement présente dans la province, mais ne s’entend pas d’un touriste, d’une personne de passage dans la province, ni d’un visiteur;(resident)
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes.(midwife)
87-44; 89-193; 92-85; 92-117; 97-24; 2000, ch. 26, art. 160; 2002-29; 2002-56; 2002-89; 2006, ch. 16, art. 86; 2013-32; 2016-29
3Sont agréées aux fins de l’application de la loi et du présent règlement, les régies régionales de la santé énumérées à l’Annexe 1.
92-85; 2002-56
3.1Une personne devient admissible à la qualité de personne à charge le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
2002-89
4(1)Sauf dispositions contraires du présent règlement, un résident devient admissible à la qualité de personne assurée le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
4(2)Sous réserve de l’article 17, toute personne assurée peut se faire rembourser ou faire acquitter en son nom les services assurés qu’elle a reçus
a) à l’extérieur de la province; ou
b) pendant qu’elle était temporairement absente de la province.
4(3)Pour l’application du présent article et de l’article 17, une personne est réputée temporairement absente de la province lorsqu’elle est en dehors du Nouveau-Brunswick
a) a des fins d’affaires, sauf si la période d’absence dure plus de cent quatre-vingt deux jours au cours d’une période de douze mois;
a.1) a des fins de vacances ou de visite, sauf si la période d’absence dure plus de deux cent douze jours au cours d’une période de douze mois;
b) dans le but exprès de poursuivre des études dans une province ou un pays où elle n’a pas droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés au titre du régime de services hospitaliers de cette province ou de ce pays, le cas échéant, et qu’elle n’a pas un emploi rémunéré à l’extérieur de la province, sauf durant les périodes de congé, pourvu que la période d’absence ne dépasse pas douze mois consécutifs.
4(4)Le Ministre peut, selon les conditions qu’il juge conformes à l’esprit du régime de services hospitaliers et du présent article, prolonger la période pendant laquelle les personnes qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa (3)a), a.1) ou b) et leurs personnes à charge sont réputées être temporairement absentes de la province.
87-44; 92-161; 2002-89; 2014-55
5(1)Nonobstant la définition « personne à charge », un enfant nouveau-né est réputé avoir, pendant les trois premiers mois suivant sa naissance, le statut de sa mère ou celui de son père, si sa mère n’a pas de statut.
5(2)Toute personne assurée qui déménage à l’extérieur de la province pour établir ailleurs sa résidence reste admissible aux services assurés dans la province ou au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus à l’extérieur de la province, au taux établi conformément à l’article 17 pour les services assurés reçus à l’extérieur de la province,
a) jusqu’au premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée à sa nouvelle résidence, dans le cas d’une personne assurée qui, selon le Ministre, a cessé d’être résidente de la province et a établi sa résidence ailleurs au Canada;
b) pendant les douze mois qui suivent la date de son départ, dans le cas d’une personne assurée qui, selon le Ministre, quitte la province pour établir sa résidence ailleurs au Canada, sous réserve de l’article 4; et
c) jusqu’à la date à laquelle elle quitte le pays, dans le cas d’une personne assurée qui, selon le Ministre, a cessé d’être résidente de la province et a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada.
87-44; 97-24; 2002-89
6(1)Ne sont pas admissibles aux services assurés, qu’elles aient ou non qualité de résident, les personnes suivantes :
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) Abrogé : 2013-32
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada;
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et recevoir des services assurés en vertu du régime de services hospitaliers de leur province, le cas échéant; et
e) les personnes d’un autre pays qui séjournent dans la province, à l’exception
(i) des immigrants qui, selon le Ministre, sont ou deviendront des immigrants reçus en vertu de la Loi sur l’immigration de 1976, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1976-77,
(ii) des citoyens canadiens selon la définition qu’en donne la Loi sur la citoyenneté, chapitre 108 des Statuts du Canada de 1974-75-76, et
(iii) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte;
6(2)Les personnes à charge des personnes visées aux alinéas (1)a) et c), résidant dans la province, ont droit aux services assurés.
6(3)Toute personne visée à l’alinéa (1)a) ou c) devient une personne assurée dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
6(4)Les personnes visées aux sous-alinéas (1)e)(i) à (iii) ont qualité de personne assurée au premier jour du troisième mois suivant celui de leur arrivée dans la province si, de l’avis du Ministre, elles établiront leur résidence dans la province.
6(5)Nonobstant la définition « personne à charge », les personne à charge des personnes visées au paragraphe (4) ont aussi qualité de personne assurée en vertu des dispositions de ce paragraphe.
87-44; 92-58; 2002-89; 2013-32
7(1)Tout résident qui souhaite avoir droit aux services assurés doit s’inscrire ou se faire inscrire ainsi que toutes les personnes à sa charge, auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen de la formule d’inscription qu’elle fournit.
7(2)Abrogé : 92-117
7(3)Au moment de son admission à un établissement hospitalier, quiconque prétend avoir qualité de personne assurée doit montrer une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick valide non expirée l’identifiant comme le titulaire de la carte et portant sa signature ou si elle ne peut pas signer, la signature de son représentant légal.
87-44; 89-193; 92-85; 92-117; 97-24
8(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9, au moment de s’inscrire auprès de la Direction de l’assurance-maladie, le résident doit indiquer sur la formule d’inscription le nom de toutes les personnes à sa charge.
8(2)Tout résident qui, après son inscription, compte une nouvelle personne à charge doit l’inscrire le plus tôt possible auprès de la Direction de l’assurance-maladie.
8(3)Le résident doit notifier à la Direction de l’assurance-maladie
a) le fait qu’une personne à sa charge cesse de l’être; ou
b) tout changement d’adresse.
87-44; 89-193; 97-24
9(1)Les personnes assurées ont droit aux services assurés suivants :
a) services internes dans un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée, et notamment
(i) le logement et les repas conformes à ceux d’une salle ordinaire,
(ii) les soins infirmiers nécessaires,
(iii) les actes de diagnostic et notamment les services de laboratoire et de radiologie de même que les interprétations nécessaires, en vue de préserver la santé, prévenir la maladie et faciliter le diagnostic et le traitement de toute blessure, maladie ou incapacité,
(iv) les produits pharmaceutiques, les substances biologiques et les préparations connexes ainsi qu’il est prévu à l’annexe 2,
(v) l’utilisation de la salle d’opération, de la salle d’accouchement et des installations anesthésiques, y compris le matériel et les fournitures nécessaires,
(vi) les fournitures chirurgicales courantes,
(vii) l’utilisation des installations de radiothérapie, s’il y en a,
(viii) l’utilisation des installations de physiothérapie, s’il y en a, et
(ix) les services rendus par des personnes qui sont rémunérées par la régie régionale de la santé à cet égard; et
b) services externes dans un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée, et notamment
(i) les actes de diagnostic et notamment les services de laboratoire de même que les interprétations nécessaires lorsque les personnes assurées sont référées par un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial, une infirmière praticienne ou une sage-femme et que les installations agréées sont disponibles;
(i.1) les actes de diagnostic et notamment les services de laboratoire de même que les interprétations nécessaires, lorsque les installations agréées sont disponibles, s’ils sont effectués aux fins d’un service de dépistage mammographique approuvé par le Ministre, et
(ii) les services externes offerts par l’hôpital lorsqu’ils sont prescrits par un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial, une infirmière praticienne ou une sage-femme et rendus dans la clinique externe d’une régie régionale de la santé agréée en vue de préserver la santé, de prévenir la maladie et de faciliter le diagnostic et le traitement de toute blessure, maladie ou incapacité, à l’exception des services suivants :
(A) les médicaments brevetés,
(B) les médicaments que le malade apporte à la maison,
(C) les services de diagnostic rendus au profit de tierces parties tels qu’employeurs et compagnies d’assurance,
(D) visites ayant pour seul objet l’administration de médicaments, de sérum ou de substances biologiques, et
(E) tout service externe assuré au titre de la Loi sur le paiement des services médicaux.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), la personne assurée admissible à tous services mentionnés dans ledit article sous le couvert des dispositions de l’une ou l’autre des lois énumérées à l’annexe 3 ne peut recevoir ces mêmes services au titre de la loi ou du présent règlement.
9(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires aux services assurés fournis à une personne assurée à l’extérieur de la province.
92-85; 94-147; 97-21; 2002-29; 2002-56; 2003-50; 2016-29; 2019, ch. 12, art. 16
10Abrogé : 86-75
86-75
11Abrogé : 86-75
86-75
12Chaque régie régionale de la santé agréée doit remettre au Ministre, au moyen de la formule prescrite,
a) dans les quatre-vingt-seize heures suivant la sortie d’une personne d’un établissement hospitalier ou son décès dans un établissement hospitalier, une formule d’admission et de congé indiquant la condition du malade au moment de sa sortie ou la cause ou la cause probable de son décès, selon le cas, et tous autres renseignements que requiert le Ministre;
b) pour toute personne assurée qui reçoit des services en vertu de l’alinéa 9(1)b), les rapports que prescrit le Ministre, aux intervalles fixés par lui; et
c) tous les trente jours, pour chaque malade hospitalisé pendant trente jours et plus et qui a qualité de personne assurée, un rapport de séjour prolongé.
85-3; 92-85
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la direction de chaque régie régionale de la santé agréée doit réclamer directement auprès du malade ou pour lui le coût de la chambre privée ou semi-privée qu’il occupe, au taux approuvé par le Ministre.
13(2)Si, dans un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée, le nombre de lits des chambres privées et semi-privées équivaut à plus de cinquante pour cent du nombre total de lits, la direction doit considérer comme lit de salle ordinaire les lits des chambres semi-privées ou privées au-delà dudit pourcentage et aucuns frais ne peuvent être imputés à une personne assurée pour les services assurés qui lui sont fournis dans ces lits.
13(3)Lorsque la direction d’une régie régionale de la santé agréée est convaincue, d’après l’attestation émise par un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial ou une sage-femme de la régie régionale de la santé, que le malade doit être placé dans une chambre privée ou semi-privée à cause de son état de santé, elle ne peut facturer le coût de la chambre privée ou semi-privée.
13(4)La direction d’une régie régionale de la santé agréée ne peut facturer le coût d’une chambre privée ou semi-privée pour un malade qui est admis d’urgence et qui est placé temporairement dans une chambre privée ou semi-privée vu l’absence de lit de salle ordinaire au moment de son arrivée.
13(5)La direction d’une régie régionale de la santé agréée peut, avec l’autorisation du Ministre, réserver certaines salles à des fins particulières, et notamment pour des maladies infectieuses ou psychiatriques, et lorsqu’il s’agit d’une chambre privée ou semi-privée, la direction ne peut facturer le coût d’utilisation applicable en l’occurrence.
13(6)La direction de chaque régie régionale de la santé agréée doit déterminer quelles salles constituent les salles ordinaires, les chambres privées et les chambres semi-privées et indiquer le nombre de lits de chacune.
13(7)La direction de chaque régie régionale de la santé agréée doit réclamer directement auprès du malade ou pour lui,
a) dans le cas d’une personne assurée, le coût des services non assurés qui lui sont fournis, ou
b) dans le cas d’une personne non assurée, le coût des services qui lui sont fournis,
au taux approuvé par le Ministre.
13(8)La direction de chaque régie régionale de la santé agréée doit réclamer auprès des malades qui n’ont pas droit aux services assurés au titre du présent règlement ainsi qu’aux agences, corporations ou sociétés qui acquittent les frais hospitaliers au nom de ceux-ci, le coût des services fournis, selon les taux approuvés pour l’établissement hospitalier exploité par la régie régionale de la santé agréée dans lequel le malade a reçu les services.
13(9)Lorsqu’un malade n’a pas droit aux services hospitaliers assurés au titre du présent règlement, mais peut demander et recevoir des services assurés au titre d’un régime de services hospitaliers d’une province, partie à un accord bilatéral avec le Nouveau-Brunswick, la direction doit transmettre au Ministre les frais s’y rapportant.
92-85; 2002-29; 2003-50; 2016-29; 2019, ch. 12, art. 16
14(1)Suivant l’ordre d’un médecin, d’un chirurgien buccal et maxillo-facial ou d’une sage-femme d’une régie régionale de la santé agréée, une personne assurée ne peut recevoir les services assurés que pour la période, suivant son admission par la régie régionale de la santé agréée, pendant laquelle les services assurés sont médicalement nécessaires.
14(2)Pour déterminer la période pendant laquelle une personne assurée a droit aux services assurés, le Ministre peut à tout moment enjoindre à la direction d’une régie régionale de la santé agréée d’obtenir du médecin traitant, du chirurgien buccal et maxillo-facial traitant ou de la sage-femme traitante et de la lui envoyer une déclaration écrite à l’égard de l’état de santé du malade ainsi que la raison justifiant la dispensation des services assurés ou autres traitements durant tout ou partie de l’hospitalisation du malade.
14(3)Dès que le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou la sage-femme d’une personne assurée estime que l’hospitalisation dans un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée n’est plus nécessaire médicalement, mais que la personne assurée omet ou refuse de quitter l’établissement hospitalier, il doit en aviser la direction et le Ministre doit ordonner que cessent les paiements à l’égard de ce malade.
14(4)La personne assurée visée au paragraphe (3) est assujettie au paiement de frais directs d’hospitalisation, aux taux établis en vertu de l’article 13.
14(5)Abrogé : 2010-63
92-85; 2002-29; 2003-50; 2010-63; 2016-29; 2019, ch. 12, art. 16
15Lorsque, dans certains cas, après avoir étudié les rapports prescrits par le présent règlement, le Ministre estime qu’une personne assurée n’a plus besoin des services assurés, il peut en faire cesser le paiement.
16Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, nul paiement n’est effectué pour des services assurés qui, selon le Ministre, ne sont pas médicalement nécessaires.
16.1Abrogé : 97-21
85-3; 97-21
17(1)Dans le présent article
« établissement hospitalier agréé » comprend
a) un hôpital ou un établissement situé dans une province ou un territoire canadien; et
b) un hôpital général pour le traitement de maladies aiguës situé à l’extérieur du Canada et reconnu comme tel par les autorités du territoire où il se trouve.
17(2)Sous réserve des paragraphes (5.1), (6) et (7), lorsqu’une personne assurée reçoit des services assurés dans un établissement hospitalier agréé situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut
a) rembourser à la personne assurée le coût desdits services ou payer directement l’établissement en question; ou
b) si l’établissement se trouve dans une province partie à un accord bilatéral avec le Nouveau-Brunswick, payer le coût de ces services à cette province,
le remboursement ou paiement devant être effectué conformément au présent article.
17(2.1)Sous réserve des paragraphes (6.1) et (7.1), lorsqu’une personne assurée doit recevoir des services assurés, tels que définis à la Loi sur le paiement des services médicaux, qui ne sont pas disponibles au Canada, dans un établissement hospitalier agréé situé à l’extérieur du Canada, le Ministre peut, à la requête de la personne assurée ou au nom de celle-ci, verser une avance à l’établissement hospitalier agréé pour les services assurés, tels que définis à la Loi sur les services hospitaliers, que doit recevoir la personne assurée dans l’établissement hospitalier agréé et le paiement des services assurés sur l’avance doit être conforme aux taux de paiement autorisés en vertu du présent article.
17(3)Le paiement effectué par le Ministre en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) pour les services internes s’établit comme suit :
a) au Canada, au taux approuvé par le régime d’assurance-hospitalisation de la province en cause;
b) pour les services internes fournis à l’extérieur du Canada, cent dollars par jour; et
c) conformément à un accord bilatéral.
17(4)Abrogé : 97-21
17(5)Le paiement effectué par le Ministre en vertu du paragraphe (2) pour les services externes s’établit comme suit :
a) pour les services externes reçus au Canada, au taux approuvé par le régime d’assurance-hospitalisation de la province en cause; ou
b) pour les services externes fournis à l’extérieur du Canada, cinquante dollars par jour.
17(5.1)Le régime de services hospitaliers ne prend en charge le paiement des sommes relatives au coût des services assurés fournis à une personne assurée à l’extérieur du Canada que si les services
a) sont fournis en cas d’urgence, ou
b) ne sont pas disponibles au Canada et que le Ministre en a autorisé le paiement.
17(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), le Ministre peut conclure un accord avec des établissements hospitaliers de l’État du Maine pour dispenser des services assurés à des personnes assurées qui résident à Campobello Island et le régime de services hospitaliers peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés dispensés aux personnes assurées dans ces établissements hospitaliers au taux négocié par le Ministre.
17(6)La personne assurée qui reçoit des services assurés dans un établissement hospitalier agréé n’est pas admissible au remboursement ou au paiement, en son nom, de la partie du coût d’un service assuré qui lui a été fourni ou fourni à une personne à sa charge et qui est payable au titre d’un contrat d’assurance.
17(6.1)La personne assurée au nom de laquelle une avance a été versée en vertu du paragraphe (2.1) n’est pas habilitée à faire utiliser une partie de cette avance au paiement d’une partie du coût d’un service assuré qui lui a été fourni et qui est payable au titre d’un contrat d’assurance.
17(6.2)Nonobstant le fait qu’il soit permis à un établissement hospitalier agréé de déduire d’une avance versée par le Ministre en vertu du paragraphe (2.1) une partie du coût d’un service assuré ou d’un autre service qui serait autrement payable au titre d’un contrat d’assurance, la permission de faire la déduction et la déduction elle-même, s’il y en a, ne doivent pas être considérées comme une autorisation ou un acquiescement de la part du Ministre concernant le paiement des coûts qui seraient autrement payables au titre du contrat d’assurance.
17(7)Nul paiement ne peut être effectué pour des services assurés à moins qu’un reçu ou un compte établi par l’établissement hospitalier agréé ne soit reçu par la Direction de l’assurance-maladie dans les douze mois de la date à laquelle les services assurés ont été fournis, sauf si le Ministre, suivant l’avis du Directeur, en décide autrement.
17(7.1)Nulle avance versée en vertu du paragraphe (2.1) ne peut être créditée pour des services assurés à moins qu’un reçu ou un compte pour les services assurés fournis ne soit établi par l’établissement hospitalier agréé et ne soit reçu par la Direction de l’assurance-maladie dans les douze mois de la date à laquelle les services assurés ont été fournis, sauf si le Ministre, suivant l’avis du Directeur, en décide autrement.
17(8)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, lorsqu’un compte pour services assurés reçus dans un établissement hospitalier agréé ne peut être ventilé en services hospitaliers et médicaux identifiables, le Ministre, suivant l’avis du directeur, peut ordonner que tout ou partie du compte soit, pour fins de paiement au titre du présent règlement, désigné à titre de services hospitaliers.
17(9)Nonobstant toute autre disposition particulière du présent règlement, le Ministre peut, suivant l’avis du Comité d’appel des services assurés, autoriser des paiements au-delà des taux prescrits pour des services assurés reçus dans un établissement hospitalier agréé, si ces paiements n’excèdent pas les montants effectivement engagés ou versés par une personne assurée ou en son nom.
17(9.1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le régime de services hospitaliers peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis à une personne assurée à l’extérieur du Canada qui ne sont pas fournis en cas d’urgence ou qui sont disponibles au Canada, si le Ministre le juge raisonnable et approprié dans les circonstances et en autorise le paiement.
85-3; 89-193; 92-85; 97-21; 97-24; 2003-50; 2010-142; 2016-29
18Abrogé : 92-85
92-85
19(1)Pour avoir droit aux paiements au titre du régime de services hospitaliers, une régie régionale de la santé agréée doit présenter tous les ans au Ministre, en la forme prescrite, au plus tard à la date fixée par lui, un projet de budget annuel pour la régie régionale de la santé au titre de l’exercice suivant.
19(2)Les prévision budgétaires d’une régie régionale de la santé agréée doivent comporter une indication la plus exacte possible du coût des services offerts.
19(2.1)Les exigences du présent article peuvent être satisfaites en incorporant le projet de budget annuel pour les services assurés en vertu de la présente loi dans le plan financier de la régie régionale de la santé, comme le requiert la Loi sur les régies régionales de la santé.
19(3)Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
20Le Ministre doit
a) Abrogé : 2002-29
b) établir les taux régissant les services internes pour chaque établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé agréée, qui seront facturés aux personnes non assurées;
c) établir les taux des frais directs prescrits à l’article 13;
d) établir les taux régissant les services externes; et
e) aviser chaque régie régionale de la santé agréée de la décision rendue et fixer la date de sa mise en application.
92-85; 2002-29
21La partie du plan régional de la santé et d’affaires qui porte sur le plan financier qui est approuvé en vertu de l’alinéa 32(3)a) de la Loi sur les régies régionales de la santé constitue la base des paiements que le Ministre doit verser à une régie régionale de la santé agréée pour l’exercice financier à venir.
92-85; 2002-29; 2019, ch. 12, art. 16
22Chaque régie régionale de la santé agréée doit, sur réception de l’avis de l’approbation du Ministre prévue à l’alinéa 32(3)a) de la Loi sur les régies régionales de la santé et des taux visés à l’article 20, y donner suite et effet à partir de la date prescrite.
92-85; 2002-29
23Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
24Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
25Abrogé : 2002-29
85-4; 92-85; 2002-29
25.1(1)L’argent retenu par le Ministre en vertu du paragraphe 4.01(2) de la Loi doit l’être relativement à un médecin qui produit l’effet décrit à l’alinéa 4.01(2)a), b) ou c) de la Loi et doit,
a) au cours de l’exercice financier où l’effet décrit se produit en premier, être égal à la somme des honoraires à l’acte, des honoraires salariés et des honoraires à la vacation versés par l’Assurance-maladie au cours de l’exercice financier précédent aux médecins se livrant à ce type de pratique dans ce secteur, divisée par le nombre réel d’équivalents à plein temps de ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier précédent, et
b) au cours des exercices financiers suivants, être égal à la somme des paiements faits par l’Assurance-maladie à ce médecin sur une base d’honoraires à l’acte, d’honoraires salariés et d’honoraires à la vacation.
25.1(2)Le montant d’argent visé au paragraphe (1) doit continuer à être retenu au cours de chaque exercice financier jusqu’à ce que le nombre réel d’équivalents à plein temps de ce type de pratique dans ce secteur ne dépasse plus le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans ce secteur pour l’exercice financier ou l’exercice financier cible, selon le cas.
25.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le montant d’argent visé à l’alinéa (1)a) ne peut être rajusté proportionnellement au cours de l’exercice financier à moins qu’au cours du même exercice financier le nombre réel d’équivalents à plein temps pour ce type de pratique dans ce secteur ne soit réduit de manière à ne plus dépasser le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans ce secteur pour l’exercice financier ou l’exercice financier cible, selon le cas.
25.1(4)Lorsque le présent article entre en conflit avec toute autre disposition du présent règlement, le présent article l’emporte.
94-15; 2019, ch. 12, art. 16
26Abrogé : 93-125
89-193; 92-85; 93-125
27Abrogé : 93-125
92-85; 93-125
28Abrogé : 93-125
92-85; 93-125
29Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
30Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
31Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
32Abrogé : 2002-29
92-85; 2002-29
33(1)Le Comité d’appel des services assurés a pour objet de conseiller le Ministre dans les cas d’appels interjetés par des personnes sur les points en litige ou désaccords concernant
a) une demande visant l’obtention ou le maintien de la qualité de personne assurée,
b) le refus d’une demande de paiement pour des services assurés ou la réduction du montant réclamé, ou
c) toute autre question soulevée par le Ministre
dans l’application ou l’interprétation de la Loi et des règlements pris sous son régime.
33(2)Après l’entrée en vigueur du présent article, le Comité d’appel des services assurés peut traiter de toute question que le Comité d’appel des services assurés établi en vertu du présent règlement a commencé à traiter avant l’entrée en vigueur du présent article en ce qui a trait à l’application et à l’interprétation de la Loi et des règlements établis sous son régime.
89-193; 97-24
34Tout assureur doit verser au Ministre tout montant se rapportant à une demande en recouvrement du coût des services assurés qui autrement serait payable à la personne assurée, ce versement dégageant l’assureur de l’obligation de verser ce montant à la personne assurée.
34.1(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de la Couronne du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services assurés réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi.
34.1(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
86-170; 89-76; 2019, ch. 29, art. 73; 2023, ch. 17, art. 108
34.2Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services assurés conformément à l’article 10 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a) quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b) dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c) cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
89-76
34.3Conformément à l’article 36 de la Loi corrélative à la Loi hospitalière, chap. 52 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, et aux fins d’application du présent règlement, un renvoi à une corporation hospitalière agréée ou à une corporation hospitalière est réputé, jusqu’au 1er avril 1993, comprendre un renvoi à CENTRACARE SAINT JOHN INC. et au CENTRE HOSPITALIER RESTIGOUCHE INC./RESTIGOUCHE HOSPITAL CENTER INC..
92-85
34.4Nonobstant l’abrogation des articles 26, 27 et 28, ces articles s’appliquent comme s’ils n’avaient pas été abrogés en ce qui concerne les avis écrits de demande de révision donnés en vertu de l’article 27 avant le 1er juillet 1993.
93-125
35Est abrogé le règlement 78 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les services hospitaliers.
ANNEXE 1
RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
Régie régionale de la santé A / Regional Health Authority A
Régie régionale de la santé B / Regional Health Authority B
84-263; 84-264; 86-68; 88-116; 88-129; 88-234; 89-93; 89-192; 92-85; 96-65; 2002-29; 2009-82
ANNEXE 2
1Produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes fournis conformément aux pratiques reconnues et à un enseignement valable et qui, selon le médecin, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou la sage-femme, sont requis par une personne assurée alors qu’elle est un malade d’une régie régionale de la santé agréée.
2Les médicaments brevetés sont exclus des prestations prévues.
92-85; 2002-29; 2003-50; 2016-29; 2019, ch. 12, art. 16
ANNEXE 3
1Lois du Parlement du Canada :
(a) Loi sur l’aéronautique, chapitre A-3, Statuts revisés du Canada, 1970;
(b) Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils, chapitre C-20, Statuts revisés du Canada, 1970;
(c) Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, chapitre G-8, Statuts revisés du Canada, 1970;
(d) Loi sur l’indemnisation des marins marchands, chapitre M-11, Statuts revisés du Canada, 1970;
(e) Loi sur la défense nationale, chapitre N-4, Statuts revisés du Canada, 1970;
(f) Loi sur les pensions, chapitre P-7, Statuts revisés du Canada, 1970;
(g) Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9, Statuts revisés du Canada, 1970; et
(h) Loi sur la réadaptation des anciens combattants, chapitre V-5, Statuts revisés du Canada, 1970.
2Lois de la Législature du Nouveau-Brunswick :
(a) Loi sur les accidents du travail; et
(b) Loi sur les accidents de travail des aveugles.
3Autres lois :
Toute loi décrétée par une assemblée législative provinciale ou autre juridiction compétente, autre que le Canada ou le Nouveau-Brunswick, et en vertu de laquelle une personne qui reçoit des services d’hospitalisation et de diagnostic assurés est admissible et a droit auxdits services ou au remboursement total ou partiel du coût de ceux-ci.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.