2Dans le présent règlement
« auteur de l’ordonnance » désigne un médecin, une infirmière praticienne, une sage-femme, un pharmacien, un optométriste ou un dentiste dûment qualifié qui émet une ordonnance;(prescriber)
« bénéficiaire » Abrogé : 92-94
« Comité » Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
« conjoint » désigne, relativement à toute personne, une personne qui est mariée à cette personne et réside avec elle ou qui, n’étant pas marié à cette personne, réside avec elle et qui a cohabité de manière continue avec cette personne dans le cadre d’une relation conjugale pendant au moins une année;(spouse)
« Corporation » Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
« coût d’achat réel » désigne le coût d’un produit pour une pharmacie ou pour un médecin pro-pharmacien, basé sur des pratiques d’achat raisonnables et courantes et qui est calculé
(actual acquisition cost)
a)
en soustrayant du montant total payé ou payable par la pharmacie ou le médecin pro-pharmacien à l’achat du produit, à l’exclusion des frais de transport, la valeur de toute réduction de prix,
b)
en divisant le résultat obtenu à l’alinéaÂ
a) par le nombre d’unités achetées par le pharmacien ou le médecin pro-pharmacien, et
c)
en multipliant le prix unitaire obtenu à l’alinéaÂ
b) par le nombre d’unités délivrées;
« dans la province » qualifie un dispensateur participant situé dans les limites géographiques de la province du Nouveau-Brunswick, telles qu’établies par le Service géodésique du Canada;(in-Province)
« Directeur » Abrogé : 2020, ch. 1, art. 4
« Direction de l’assurance-maladie » désigne la Direction de l’assurance-maladie et de la gratuité des médicaments sur ordonnance du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« dispensateur participant » désigne
(participating provider)
a)
un pharmacien ou un médecin pro-pharmacien qui a choisi, conformément au présent règlement, de dispenser des services assurés selon les dispositions de la loi et du présent règlement, ou
d)
si le service assuré est le médicament Azidothymidine ou tout agent antirétroviral utilisé seulement dans le traitement de personnes infectées au VIH et si le bénéficiaire est inscrit auprès du ministère à titre de personne infectée au VIH, la Régie régionale de la santé 3 / Regional Health Authority 3;
« drogue cosmétique » Abrogé : 90-178
« endocrinologiste désigné » Abrogé : 2016-49
« fabriquant de médicament générique » Abrogé : 90-85
« frais usuels, courants et raisonnables » désigne le prix habituellement pratiqué par une pharmacie pour tous ses clients qui ne sont pas des bénéficiaires;(usual, customary and reasonable charge)
« loi » désigne la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(Act)
« médecin désigné » désigne un médecin qui a été nommé par le ministre pour l’application du présent règlement;(designated medical practitioner)
« médecin pro-pharmacien » désigne un médecin que le directeur autorise par écrit à recevoir un paiement en contrepartie des médicaments délivrés aux bénéficiaires conformément au régime;(dispensing physician)
« médicament » désigne toute substance ou mélange de substances employés ou destinés à être employés au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal ou de leurs symptômes, ou en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques des personnes;(drug)
« ordonnance » désigne une directive délivrée par l’auteur de l’ordonnance prescrivant à une personne en particulier, une certaine quantité d’un médicament ou mélange de médicaments;(prescription)
« personne à charge » désigne une personne à l’égard de laquelle une autre personne a une obligation légale de soutien et comprend le conjoint de cette autre personne, une personne de moins de dix-neuf ans et une personne de plus de dix-neuf ans mais qui est mentalement ou physiquement handicapée;(dependent)
« pharmacie » désigne une boutique, un magasin ou un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la pharmacie ou qui est titulaire d’un permis de pharmacie délivré par l’autorité investie du pouvoir de délivrer des permis dans la juridiction où il est exploité;(pharmacy)
« pharmacien » désigne une personne titulaire d’un permis valide de pharmacien en vertu de la Loi sur la pharmacie ou une personne qui dispense des services assurés dans une juridiction à l’extérieur de la province et qui est immatriculée pour exercer le métier de pharmacien dans cette juridiction;(pharmacist)
« pratiques d’achat raisonnables et courantes » désigne l’achat en quantités suffisantes pour répondre aux ventes prévues d’un produit et au maintien de niveaux d’inventaire appropriés fondés sur des principes commerciaux généralement acceptés;(reasonable and customary purchasing practices)
« prix courant du fabricant » désigne le prix publié de vente d’un médicament à un dispensateur participant ou à un grossiste, à l’exclusion de la majoration afférente à la distribution;(manufacturer’s list price)
« prix maximum autorisé » désigne le prix maximum autorisé établi en vertu de l’article 12.1;(maximum allowable price)
« produit à origine unique » désigne un médicament qui est produit par un seul fabricant;(single source product)
« produit original » désigne le produit qui détient l’avis de conformité original dans une catégorie pour une concentration et une forme pharmaceutique en particulier;(original product)
« produit pharmaceutique interchangeable » désigne un produit figurant au Formulaire du Nouveau-Brunswick et qui contient un ou des médicaments d’une même quantité, dont les parties constituantes actives sont les mêmes et dont la nature du dosage est la même que celui prescrit par une ordonnance;(interchangeable pharmaceutical product)
« réduction de prix » désigne un rabais, une prestation, une remise, un paiement retardé, un remboursement, des marchandises gratuites ou tout autre bénéfice semblable payé ou crédité à un pharmacien ou à un médecin pro-pharmacien par un fabricant ou un grossiste relativement à l’achat d’un produit qui comprend les unités dispensées mais ne comprend pas
(price reduction)
a)
une remise pour paiement rapide effectué dans les trente jours qui suivent la vente du produit à la pharmacie ou au médecin pro-pharmacien si la remise ne dépasse pas deux pour cent du prix d’achat net du produit, et
b)
un paiement retardé effectué par le pharmacien ou le médecin pro-pharmacien, à moins que ledit paiement n’ait été effectué cent vingt jours après que le produit a été livré au pharmacien ou au médecin pro-pharmacien, auquel cas, le paiement retardé est réputé avoir été un profit de 1.5% par mois du prix d’achat net;
« régime » Abrogé : 92-94
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 87-36
« services assurés » Abrogé : 90-178
« unité familiale » désigne une personne et les personnes à sa charge qui vivent ensemble;(family unit)
85-7; 85-119; 86-101; 86-152; 86-194; 87-36; 87-61; 88-23; 88-205; 88-251; 88-266; 89-51; 90-85; 90-112; 90-178; 92-94; 93-10; 97-62; 98-19; 2000, ch. 26, art. 248; 2000-58; 2002-34; 2002-57; 2006, ch. 16, art. 141; 2008-140; 2008, ch. 45, art. 23; 2012-61; 2016-31; 2016-49; 2018-20; 2020, ch. 1, art. 4