2Dans le présent règlement
« avoir la charge » désigne, lorsque cette locution est employée à propos d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, le fait d’être chargé, pendant qu’une telle installation fonctionne, de la surveillance générale de son fonctionnement et de son entretien ainsi que de la direction des ingénieurs spécialisés en force motrice chargés de la conduire;(have charge of)
« bureau des mécaniciens de machines fixes » Abrogé : 99-56
« capacité nominale en thermies/heure » désigne la capacité nominale en thermies/heure d’une installation de chauffage ou de production d’énergie, déterminée conformément au présent règlement;(therm-hour rating)
« chaudière » désigne un récipient d’une capacité de plus de trois pieds cubes (0,085 m3), servant ou pouvant servir à la génération de vapeur ou à la production d’eau chaude sous pression et comprend la tuyauterie et les raccords, le moteur, les machines et autre matériel faisant partie de ce récipient ou utilisés en liaison avec celui-ci, mais ne comprend pas une chaudière réservée uniquement au chauffage d’un bâtiment servant de résidence à quatre familles au plus;(boiler)
« chaudière à serpentin » désigne une chaudière munie d’un ou de plusieurs tubes pouvant avoir la forme d’un serpentin ou une autre configuration, dans laquelle
(coil tube boiler)
a)
l’écoulement de l’eau est à passage unique, sans niveau d’eau fixe,
b)
la circulation de l’eau est forcée à l’aide d’une pompe à eau,
c)
le rapport du contenu en eau exprimé en litres et du taux d’évaporation exprimé en kilowatts ne dépasse pas 0,1 lorsque la chaudière fonctionne, et
d)
un dispositif pré-vidange de surveillance de flamme est installé;
« faire fonctionner » ou « conduire » désigne l’action de manoeuvrer, d’actionner, de surveiller et de vérifier les organes de commande manuels, mécaniques, automatiques et à distance d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ainsi que les appareils connexes à une telle installation, mais ne comprend pas « avoir la charge » d’une installation;(operate)
« ingénieur adjoint de quart » désigne un ingénieur spécialisé en force motrice qui fait fonctionner une installation de chauffage ou de production d’énergie ou un de leur composant, sous la direction et la surveillance de l’ingénieur de quart;(assistant shift engineer)
« ingénieur de quart » désigne un ingénieur spécialisé en force motrice qui a la charge d’une installation de chauffage ou d’une installation de production d’énergie et qui les fait fonctionner sous la direction et la surveillance d’un ingénieur en chef spécialisé en force motrice et qui est autorisé à assumer les pouvoirs et à remplir les fonctions de ce dernier lorsqu’il s’absente de l’installation de chauffage ou de production d’énergie;(shift engineer)
« ingénieur diplômé » désigne une personne titulaire d’un diplôme en génie mécanique ou l’équivalent d’une université reconnue;(graduate engineer)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières, nommé en vertu de la loi;(chief inspector)
« ingénieur en chef spécialisé en force motrice » désigne un ingénieur spécialisé en force motrice qui a, en tout temps, la charge et la responsabilité de la conduite sûre d’une installation de chauffage ou de production d’énergie et qui assume les autres pouvoirs et attributions liés à l’installation de chauffage, à l’installation de production d’énergie et au personnel connexe, de la manière prescrite dans la loi et au présent règlement;(chief power engineer)
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières, nommé en vertu de la loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler engineer)
« installation de chauffage » désigne une installation de chauffage à haute ou à basse pression;(heating plant)
« installation de chauffage à basse pression » désigne une chaudière ou plusieurs chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée à une pression inférieure ou égale à 15 lb/po2 (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur ou à 160 lb/po2 (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température inférieure ou égale à 250 °F (120 °C);(low pressure heating plant)
« installation de chauffage à haute pression » désigne une chaudière ou plusieurs chaudières placées dans un même local, munies d’une soupape de sûreté réglée, soit à une pression supérieure à 15 lb/po2 (103 kPa) si l’installation est utilisée pour produire de la vapeur, soit à une pression supérieure à 160 lb/po2 (1 100 kPa) si elle sert à produire de l’eau chaude à une température supérieure à 250 °F (120 °C);(high pressure heating plant)
« installation protégée » désigne une installation de chauffage dont chaque chaudière est munie de commandes et de dispositifs automatiques qui permettent la conduite sûre des chaudières même si l’ingénieur spécialisé en force motrice chargé de la conduire s’absente de la salle des chaudières;(guarded plant)
« loi » désigne la Loi sur les chaudières et appareils à pression;(Act)
« mécanicien chef de machines fixes » Abrogé : 99-56
« pression » désigne la pression manométrique en livres par pouce carré (kPa);(pressure)
« thermie/heure » désigne cent mille Btu à l’heure.(therm-hour)