2Dans le présent règlement
« accessoires » désigne les soupapes de sûreté, soupapes d’arrêt, soupapes automatiques d’arrêt et de retenue, détendeurs, robinets indicateurs, manomètres, robinets de jauge, bouchons fusibles, dispositifs de régulation et de contrôle ainsi que les raccords de tuyauterie attachés aux installations, appareils à pression ou établissements ou qui en font partie;(fittings)
« ACG » désigne l’Association canadienne du gaz;(CGA)
« ACNOR » désigne l’Association canadienne de normalisation;(CSA)
« affectation commerciale » désigne la partie d’un bâtiment ou d’un véhicule mobile utilisée pour des transactions commerciales, la fourniture de services professionnels, d’aliments, de boissons et d’autres biens et services personnels, la fabrication ou l’exécution de travaux ou de tâches, et s’entend des boulangeries, bâtiments d’entreposage de fourrures, laboratoires, galeries, marchés, immeubles à bureaux et professionnels, restaurants et magasins;(commercial occupancy)
« affectation publique » s’applique à la partie des lieux dans laquelle se rassemblent des personnes dans un but civique, politique, éducatif, religieux, social ou récréatif ou pour travailler, et notamment les salles d’exercice militaire, salles de rassemblement, auditoriums, salles de bal, piscines, terminus d’autobus, studios de radiodiffusion, églises, collèges, palais de justice sans cellule, salles de danse, magasins à rayons, salles d’exposition, salles communautaires, bibliothèques, clubs, chapelles mortuaires, musées, salles de passagers, écoles, patinoires, stations de métro, théâtres, cinémas et lieux similaires;(public assembly occupancy)
« ANSI » Abrogé : 2014-95
« approuvé » signifie approuvé par l’inspecteur en chef;
« ASME » désigne l’American Society of Mechanical Engineers;(ASME)
« bureau des examinateurs en matière de gaz » désigne le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé établi en vertu de l’article 28 de la loi;(Gas Board)
« fabricant » désigne une compagnie ou une personne qui fabrique des appareils, des appareils à pression ou des accessoires;(manufacturer)
« gaz » désigne le gaz naturel ou propane;(gas)
« gaz à usage médical » désigne l’oxygène, l’oxyde nitreux, l’air à usage médical, l’air à usage médical aspiré, l’azote, le dioxyde de carbone, l’hélium et tout mélange de ces gaz;(medical gas)
« heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain;(overtime)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières, nommé en vertu de la loi;(chief inspector)
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières, nommé en vertu de la loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler inspector)
« loi » désigne la Loi sur les chaudières et appareils à pression;(Act)
« Ministère » désigne le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;
« nouvelle installation » désigne l’installation d’un appareil, y compris l’installation d’une ou de plusieurs des composantes suivantes :
(new installation)
b)
un réseau de ventilation;
c)
des tuyaux ou raccords de tuyauteries attachés à l’installation ou en faisant partie;
« plan » désigne les imprimés et spécifications, échantillons ou modèles soumis à l’inspecteur en chef pour fins d’enregistrement;(design)
« véhicule mobile » désigne tout véhicule automoteur ou remorquable.(mobile vehicle)
88-268; 2000, ch. 26, art. 30; 2011-19; 2014-95; 2016, ch. 37, art. 24; 2019, ch. 2, art. 22; 2020, ch. 25, art. 14