Lois et règlements

84-179 - Appel

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-179
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 84-611)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement d’appel - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement.(Act)
3Lorsque la loi ou son règlement d’application permettent d’en appeler d’un arrêté ou de toute autre décision du Ministre, l’appel doit être interjeté conformément aux dispositions du présent règlement et est ouvert à toute personne
a) qui est propriétaire de tout ou partie d’un bien assujetti à un arrêté ou toute autre décision;
b) qui est visée par un arrêté ou toute autre décision;
c) qui sollicite une licence, un permis ou un agrément et dont la demande a été refusée ou a été accueillie sous réserve de certaines conditions;
d) qui est titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un agrément qui a été révoqué ou modifié; ou
e) qui est expressément autorisée par la loi ou son règlement d’application à interjeter appel selon la procédure établie par le présent règlement.
4(1)Une personne visée à l’article 3 qui désire interjeter appel d’un arrêté ou de toute autre décision du Ministre
a) doit, dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêté ou de l’autre décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le Ministre, signifier à ce dernier un avis d’appel décrivant les détails de l’arrêté ou de la décision ainsi que les motifs de l’appel avec tous les faits pertinents et une adresse aux fins de signification dans la province, et
b) peut, dans les trente jours suivant la notification de l’arrêté ou de l’autre décision, signifier au Ministre une présentation écrite, décrivant en détail la position de l’appelant et y annexer toute documentation à l’appui et autres renseignements pertinents.
4(2)Le Ministre doit, dans les trente jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une présentation écrite en vertu de l’alinéa (1)b) ou, si aucune présentation écrite n’est signifiée, après le dernier jour prévu pour la signification d’une présentation écrite en vertu de l’alinéa (1)b), réviser l’arrêté ou l’autre décision dont il est fait appel et rendre une décision écrite motivée relativement à l’affaire, confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté ou la décision.
4(3)Une copie de la décision écrite du Ministre est signifiée à la personne qui a signifié l’avis d’appel et à toute autre personne qui a reçu notification par le Ministre de l’arrêté ou de l’autre décision dont il est fait appel.
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5Sauf dispositions contraires de la loi ou son règlement d’application, l’engagement d’une procédure d’appel n’opère pas suspension de l’arrêté ou autre décision contesté qui continue à produire ses effets comme si l’appel n’avait pas été interjeté.
6(1)La notification ou la signification au Ministre ou le dépôt auprès de celui-ci d’un document, notamment d’un avis ou préavis, est réputé effectué si le document est remis en mains propres ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et en port payé au sous-ministre de l’Environnement et du Changement climatique, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
6(2)Pour notifier ou signifier un document, notamment un avis ou préavis, à toute autre personne, il suffit de le lui remettre en mains propres ou de l’envoyer en port payé et par courrier recommandé ou certifié
a) à la dernière adresse de cette personne, communiquée au Ministre conformément à la loi ou son règlement d’application; ou
b) à l’adresse aux fins de signification inscrite sur le préavis d’appel signifié conformément au paragraphe 4(1).
6(3)La signification en port payé et par courrier recommandé ou certifié est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de mise à la poste du document.
2000, ch. 26, art. 39; 2006, ch. 16, art. 26; 2012, ch. 39, art. 35; 2020, ch. 25, art. 24
7Est abrogé le règlement 78-32 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.