4(2)Le Ministre doit, dans les trente jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une présentation écrite en vertu de l’alinéa (1)
b) ou, si aucune présentation écrite n’est signifiée, après le dernier jour prévu pour la signification d’une présentation écrite en vertu de l’alinéa (1)
b), réviser l’arrêté ou l’autre décision dont il est fait appel et rendre une décision écrite motivée relativement à l’affaire, confirmant, modifiant ou révoquant l’arrêté ou la décision.