2(1)Dans le présent règlement,
« ACNOR » désigne l’Association canadienne de normalisation;(CSA)
« Code » désigne
(Code)
a)
dans le cas des ascenseurs, monte-plats, escaliers mobiles, monte-matériaux et monte-charges inclinés, la norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACNOR intitulée
Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques, à l’exception des articles 5.3 et 5.4,
a.1)
dans le cas des ascenseurs et des escaliers mobiles, la norme ASME A17.7-2007/CSA-B44.7- 7 de l’ACNOR intitulée
Code de sécurité axé sur les résultats pour les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques,
b)
dans le cas des monte-personnes des types à tour et cantilever, la norme CAN/CSA-Z185-M87 de l’ACNOR (confirmée en 2001) intitulée
Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires,
c)
dans le cas des monte-charge de chantier, la norme CAN/CSA-Z256-M87 de l’ACNOR (confirmée en 2001) intitulée
Règles de sécurité pour les monte-matériaux,
d)
dans le cas des remontées mécaniques, la norme Z98-07 de l’ACNOR intitulée
Passenger ropeways and passenger conveyors,
e)
dans le cas des ascenseurs à courroie sans fin, la norme CAN/CSA-B311-02 de l’ACNOR intitulée
Code de sécurité sur les monte-personne,
f)
dans le cas des appareils élévateurs, la première partie de la norme C22.1-06 de l’ACNOR, intitulée
Code canadien de l’électricité (vingtième édition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques, et
g)
dans le cas d’appareils élévateurs pour les personnes handicapées, la norme B355-09 de l’ACNOR intitulée
Appareils élévateurs pour personnes handicapées;
« coefficient de sécurité » désigne la résistance à la rupture, divisée par la charge de calcul maximale;(factor of safety)
« installation » désigne un appareil élévateur complet et comprend le puits, la gaine et les constructions connexes ainsi que toute la machinerie et tout le matériel nécessaires à sa manoeuvre;(installation)
« installation existante » désigne une installation dont, avant le 1
er juin 1961,
(existing installation)
a)
tous les travaux d’installation étaient terminés, ou
b)
les plans et spécifications avaient été déposés auprès du Ministère et les travaux commencés six mois au plus après leur approbation, mais ne comprend pas les installations déménagées dans un nouvel emplacement;
« loi » désigne la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge;(Act)
« machine » désigne le mécanisme d’entraînement des appareils élévateurs;(machine)
« Ministère » désigne le ministère de la Sécurité publique;(Director)
« préposé » désigne la personne qui fait fonctionner un appareil élévateur;(operator)
« remontée mécanique » désigne un dispositif servant au transport des passagers et comprend les monte-pente et télésièges;(passenger ropeway)
« vitesse nominale » désigne la vitesse à laquelle un appareil élévateur est conçu pour fonctionner.(rated speed)