2Dans le présent règlement
« agent de conservation de catégorie II » désigne
(Class II preservative)
a)
l’acide benzoïque et ses sels,
b)
le méthyle - p - hydroxybenzoate et propyle - p - hydroxybenzoate et leurs sels, et
c)
l’acide sulfureux et ses sels;
« agent de commercialisation » désigne, à l’exclusion d’un détaillant, toute personne qui commercialise le cidre doux ou le cidre doux reconstitué auprès des magasins de détail, hôtels, restaurants ou autres établissements de restauration, ou toute autre personne qui se livre à la commercialisation au moyen d’éventaires routiers, de vergers libre-cueillette, de marchés ou de colportage et qui achète le cidre à l’intérieur ou à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;(marketer)
« cidre doux » désigne le liquide non fermenté provenant du pressurage initial de pommes ou de parties de pommes saines, propres, fraîches, parvenues à maturité et préparées à cette fin;(sweet apple cider)
« cidre doux reconstitué » désigne le produit obtenu par l’addition d’eau au cidre doux concentré;(sweet apple cider from concentrate)
« commercialisation » désigne l’achat, la vente ou la mise en vente y compris le conditionnement, l’emballage, l’entreposage, l’expédition et le transport de toutes les manières et par toute personne et « commercialise » et « commercialisé » ont un sens analogue;(marketing)
« consommateur » désigne une personne qui achète du cidre doux ou du cidre doux reconstitué, pour son usage personnel ou celui de sa famille, mais non pas pour la revente;(consumer)
« détaillant » désigne une personne qui commercialise le cidre doux ou le cidre doux reconstitué par l’intermédiaire d’un magasin de détail, mais ne s’entend pas d’une personne qui vend ces produits directement au consommateur au moyen d’un éventaire routier, d’un verger libre-cueillette, d’un marché ou par colportage;(retailer)
« directeur » désigne le directeur de la Direction de l’organisation et de l’inspection des marchés du ministère;(Director)
« loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« lot » désigne la quantité de cidre doux ou de cidre doux reconstitué qui, pour une raison quelconque, est mise à part des autres quantités pour fin d’inspection;(lot)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« pommes » désigne des pommes de toute variété.(apples)
2000, ch. 26, art. 221; 2007, ch. 10, art. 64; 2010, ch. 31, art. 93