2Dans le présent règlement
« ACNOR » Abrogé : 2021-12
« bâtiment » comprend un bâtiment préfabriqué;(building)
« bâtiment agricole » désigne un bâtiment situé sur une exploitation agricole et utilisé pour loger l’équipement ou le bétail ou la production, entreposer ou traiter des produits agricoles ou horticoles ou des aliments, mais qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation;(farm building)
« bâtiment préfabriqué » désigne un bâtiment construit pour être réimplanté sur d’autres emplacements;(prefabricated building)
« Code » s’entend du Code national de la plomberie – Canada 2015, à l’exception des articles 2.4.6.5 et 2.6.1.10 de la Division B ainsi que de la sous-section 2.2.1 de la Division C, délivré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, tel qu’il est modifié par l’article 3;(Code)
« entrepreneur de plomberie » désigne une personne, corporation, société ou firme qui entreprend, en conformité avec la loi, de monter, prolonger, modifier, rénover ou réparer toute partie d’une installation de plomberie et qui est titulaire d’une licence valide d’entrepreneur de plomberie délivrée ou renouvelée en vertu de la loi;(plumbing contractor)
« établissement » désigne tout bâtiment, y compris les bâtiments industriels, entrepôts et institutions, où un plombier est employé en permanence;(establishment)
« installation de plomberie » désigne un réseau d’évacuation, un réseau de ventilation et un réseau d’alimentation en eau ou l’une quelconque de leurs parties;(plumbing system)
« loi » désigne la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie;(Act)
« propriétaire-occupant » désigne une personne qui est ou deviendra le propriétaire et l’occupant reconnu d’une habitation unifamiliale réservée à titre de domicile, pour son usage exclusif, celui de sa famille ou celui de son ménage.(owner-operator)
88-12; 89-16; 92-4; 97-74; 2008-76; 2014-82; 2021-12