2Dans le présent règlement
« camp industriel » désigne un bâtiment ou un abri utilisé par une personne qui participe à une exploitation industrielle;(industrial camp)
« feu de la catégorie 1 » désigne un feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu du paragraphe 3.1(1) et qui est décrit à l’article 3.2;(Category 1 fire)
« feu de la catégorie 2 » désigne un feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)a) et qui est décrit à l’article 3.3;(Category 2 fire)
« feu de la catégorie 3 » désigne le feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)b) et qui est décrit à l’article 3.4;(Category 3 fire)
« feu de la catégorie 4 » désigne le feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)c) et qui est décrit à l’article 3.5;(Category 4 fire)
« feu en plein air » désigne tout brûlage effectué de manière à faire en sorte que les effluents de combustion ne sont pas ventilés par une cheminée;(open fire)
« jour » désigne la période de vingt-quatre heures allant de 14 h d’une journée à 14 h le lendemain;(day)
« jour de brûlage » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 9 de la loi;(burn day)
« jour de brûlage limité » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 9 de la loi;(restricted burn day)
« jour de non-brûlage » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 9 de la loi;(non-burn day)
« loi » désigne la Loi sur les incendies de forêt;(Act)
« matériaux ligneux non traités » désigne toute partie d’un arbre ou tout bois d’oeuvre qui n’a pas été traité avec une substance chimique;(untreated wood material)
« négligence » comprend
(carelessness)
a)
le défaut d’une personne d’obtenir un permis exigé par la loi,
b)
la négligence d’une personne à laquelle est imputable un commencement d’incendie, et
c)
le manquement dont se rend coupable une personne qui ne fait pas son possible pour empêcher un incendie de se propager;
« parc de maisons mobiles » s’entend d’une parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
(mobile home park)
a)
elle est destinée à recevoir deux ou plusieurs maisons mobiles à des fins résidentielles,
b)
deux ou plusieurs maisons mobiles y sont installées à des fins résidentielles;
« terrain de camping privé » désigne une parcelle de terrain où des droits d’entrée sont demandés à des fins de camping, à l’exclusion d’un parc de maisons mobiles.(private campground)
2003-46; 2009-50; 2015-52; 2017, ch. 20, art. 74