Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-207
pris en vertu de la
Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
(D.C. 84-679)
Déposé le 10 août 1984
En vertu de l’article 11 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
97-2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé.
97-2
2(1)Dans le présent règlement
« cautionnement » comprend un cautionnement constitué par une compagnie titulaire d’une licence l’autorisant à exercer son commerce au Nouveau-Brunswick ainsi que des effets négociables;(security)
« enregistré » se dit de l’organisme de formation qui a reçu un certificat d’enregistrement visé par la Loi; (registered)
« frais de scolarité » Abrogé : 97-2
« loi » Abrogé : 2025-45
« Loi » s’entend de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé; (Act)
« prêteur » désigne(lender)
a) une institution financière qui a
(i) passé une entente avec le ministre de l’Éducation en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur l’aide à la jeunesse, et
(ii) fourni un prêt à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’aide à la jeunesse,
b) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) qui consent, à un étudiant, un prêt garanti tel que défini dans cette loi, ou
c) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) qui a octroyé une aide financière, telle que définie dans cette loi, à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 12(1) de cette loi.
2(2)Dans la Loi
« adjoint à la formation » désigne une personne qui offre moins de vingt et une heures d’enseignement dans une année scolaire aux étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle.(training assistant)
97-2; 2002-12; 2025-45
2.1Les personnes et organismes suivants sont exemptés de la définition « organisme de formation » à l’article 1 de la Loi :
a) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle qu’à ses employés ou aux membres d’une association d’employés ou d’une association d’employeurs;
b) un corps constitué régit par une loi de la Législature lorsque ce corps constitué offre un programme de formation professionnelle qu’à ses membres ou aux personnes admissibles à titre de membres du corps constitué;
c) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle que par correspondance;
d) une personne ou un organisme qui offre que des programmes de formation professionnelle que sur l’Internet; et
e) une personne ou un organisme qui n’offre que des cours de formation professionnelle de moins de vingt et une heures d’enseignement par semaine.
97-2; 2002-12; 2025-45
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi et le présent règlement s’appliquent à toutes les professions figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) 2021, avec ses modifications successives, ou dans un système équivalent utilisé par le gouvernement fédéral.
3(2)Sont exemptées de l’application de la Loi et du présent règlement les professions figurant dans les groupes de base de la CNP qui suivent :
a) 54100 − Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique;
b) 53202 − Arbitres et officiels/officielles de sports;
c) 43109 − Autres instructeurs/instructrices;
d) 44100 − Gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial;
e) 53201 − Entraîneurs/entraîneuses;
f) 42204 − Travailleurs/travailleuses de la religion;
g) 41302 − Chefs religieux (41302);
h)  65220 − Soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux.
3(3)Les professions de conseiller/conseillère en dynamique de la vie, d’entraîneur/entraîneuse de vie et d’instructeur/instructrice en préparation à la vie quotidienne figurant dans le groupe de base de la CNP 42201− Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires sont également exemptées de l’application de la Loi et du présent règlement.
97-2; 2025-45
3.1(1)La demande prévue au paragraphe 4(1) de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) ceux énumérés ci-dessous concernant l’organisme de formation :
(i) son nom ainsi que l’adresse de son siège social et de ses propriétaires,
(ii) des renseignements sur tout programme qu’il offre à l’extérieur de la province et la liste des établissements de formation à l’extérieur de la province dont il est propriétaire, le cas échéant,
(iii) son plan d’affaires,
(iv) des renseignements sur sa solvabilité,
(v) son processus de demande d’enregistrement et sa directive relative à celle-ci,
(vi) la liste de ses agents, ses représentants et ses vendeurs ainsi que leur rôle,
(vii) ses directives relatives à la notation, à la malhonnêteté dans les études, à l’assiduité, aux appels, au renvoi des étudiants, à la tenue des dossiers, aux retraits et aux remboursements ainsi que toute autre directive qu’il a établie,
(viii) des renseignements sur ses services de soutien aux étudiants, ses services de soutien aux études et ses services de conseillers aux étudiants,
(ix) ses processus internes de dépôt et de traitement des plaintes des étudiants,
(x) une copie de toute licence, tout permis ou tout autre document nécessaire;
b) ceux énumérés ci-dessous concernant chaque programme de formation professionnelle :
(i) son nom,
(ii) les catégories des professions de la CNP ou d’un système équivalent utilisé par le gouvernement fédéral pour lesquelles une formation sera offerte,
(iii) sa description et ses objectifs,
(iv) la source de son contenu ou son développeur de contenu,
(v) l’emplacement où il sera offert, l’équipement qu’il a à sa disposition et une description des locaux qui l’accueilleront,
(vi) un description détaillée de ses composantes,
(vii) les conditions préalables à l’admission,
(viii) la description et les objectifs de chaque module ainsi que les aptitudes et les compétences enseignées dans chacun,
(ix) les détails de sa durée,
(x) les méthodes d’enseignement et d’évaluation employées,
(xi) le nombre maximal d’étudiants par classe et le rapport entre le nombre d’étudiants et le nombre d’enseignants, d’instructeurs ou d’adjoints à la formation,
(xii) les titres de compétence, les qualifications et l’expérience de ses enseignants et instructeurs,
(xiii) une ventilation de tous les coûts associés à payer.
3.1(2)Aux fins d’application du sous-alinéa (1)b)(xii), au moins l’une des exigences minimales suivantes relatives aux titres de compétence, aux qualifications et à l’expérience est satisfaite par chaque enseignant et instructeur si l’enseignant ou l’instructeur n’était pas enregistré en vertu de la Loi le 31 janvier 2026 :
a) être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine lié à la matière ou à la profession à enseigner et posséder douze mois d’expérience en cette matière ou dans cette profession, laquelle a été acquise après l’obtention du baccalauréat;
b) être titulaire d’un diplôme dans un domaine lié à la matière ou à la profession à enseigner qu’offre le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le New Brunswick Community College (NBCC), un organisme de formation enregistré ou un établissement de formation équivalent situé à l’extérieur de la province et posséder vingt-quatre mois d’expérience en cette matière ou dans cette profession, laquelle a été acquise après l’obtention du diplôme;
c) être titulaire d’un baccalauréat en éducation ou d’un certificat d’enseignement valide du Nouveau-Brunswick et posséder vingt-quatre mois d’expérience en la matière ou dans la profession à enseigner;
d) posséder soixante mois d’expérience en la matière ou dans la profession à enseigner.
3.1(3) Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas d’une profession désignée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, l’enseignant ou l’instructeur doit être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dans cette profession ou dans une profession connexe et posséder vingt-quatre mois d’expérience à titre de compagnon d’apprentissage.
2025-45
4(1)Abrogé : 2025-45
4(2)Le montant du cautionnement prévu au paragraphe 4(2) de la Loi est fixé par le Ministre en conformité avec le paragraphe (3).
4(3)Lorsqu’il fixe le montant du cautionnement d’un organisme de formation, le Ministre peut prendre en considération
a) le nombre d’étudiants inscrits ou susceptibles d’être inscrits auprès de l’organisme de formation,
a.1) les frais de scolarité reçus par l’organisme de formation pour les inscriptions aux programmes de formation professionnelle assujettis à la Loi et au présent règlement,
b) le capital libéré de l’organisme de formation lorsque cet organisme est une personne morale, et
c) la conduite générale de l’organisme de formation devant être enregistré en vertu de la Loi.
4(4)Lorsque le cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (5), le montant dû et payable à la province par l’organisme de formation qui fournit le cautionnement est fixé comme si la province avait subi la perte ou le dommage de manière à lui ouvrir droit à compensation jusqu’au montant maximal prescrit par le cautionnement.
4(5)Le cautionnement visé au paragraphe (1) est confisqué lorsque
a) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement est reconnu coupable
(i) d’une infraction à la Loi ou au présent règlement, ou
(ii) d’une infraction au Code Criminel (Canada) ou à tout décret provincial lorsque l’infraction concerne la réalisation d’un contrat conclu en vertu de la présente Loi ou de tout règlement établi en vertu de la Loi,
b) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement commet un acte de faillite, que des procédures aient ou non été prises en vertu de la Loi sur la Faillite (Canada), ou
c) l’organisme de formation a, de l’avis du Ministre, failli à toute obligation contractuelle.
4(6)Une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (5)a) est réputée définitive lorsque la période pour faire appel est échue ou lorsque la déclaration de culpabilité est affirmée par le plus haut tribunal devant lequel l’appel peut être porté.
4(7)Sous réserve du paragraphe (8), la somme réalisée sur le cautionnement doit être utilisée pour rembourser le Fonds pour l’indemnisation, prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b) de la Loi, d’un étudiant visé par un acte ou une omission décrite au paragraphe (5), ou du tiers qui le représente.
4(8)Toute somme réalisée sur le cautionnement qui n’est pas utilisée aux fins du paragraphe (7) est remboursée à l’organisme de formation qui a fournit le cautionnement.
95-114; 97-2; 2025-45
5(1)Lorsque l’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation reçoit des frais de scolarité ou un dépôt des frais de scolarité pour un programme de formation professionnel offert par l’organisme de formation, l’organisme de formation est réputé en être le dépositaire.
5(2)Le fait qu’un agent, un représentant ou un vendeur soit autorisé à agir à ce titre en vertu de la Loi constitue une preuve prima facie que l’agent, représentant ou vendeur a l’autorité réelle de conclure des contrats et de recevoir des frais de scolarité ou des dépôts pour le compte de l’organisme de formation.
5(3)L’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation est réputé agir en cette capacité jusqu’à ce que le Ministre accuse réception d’un avis écrit au contraire.
97-2; 2025-45
6Le Ministre peut, en sus des renseignements ou du matériel qui accompagne la demande d’enregistrement, exiger d’un demandeur qu’il lui soumette les renseignements ou le matériel additionnel que le Ministre juge nécessaire à l’appui de la demande et ce dans les délais qu’il fixe.
95-114; 97-2; 2025-45
7La demande d’enregistrement à titre d’organisme de formation s’accompagne des droits suivants :
a) 3 000 $ pour l’approbation du premier programme de formation professionnelle que l’organisme de formation entend offrir et les premiers locaux qui l’accueilleront;
b) 150 $ pour l’approbation de chaque enseignant ou instructeur;
c) 750 $ pour l’approbation de chaque programme de formation professionnelle additionnel que l’organisme entend offrir;
d) 300 $ pour l’approbation de chaque local additionnel qui l’accueillera.
97-2; 2012-10; 2025-45
8Aucune augmentation des frais de scolarité fixés par l’organisme de formation n’est permise sans que le Ministre ne reçoive de l’organisme un préavis écrit à cet effet.
97-2
9(1)Le Ministre peut délivrer un certificat d’enregistrement assorti de certaines modalités, conditions et restrictions et il doit en avertir l’organisme de formation.
9(1.1)Le Ministre peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement
a) si, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement du requérant;
b) dans le cas où le requérant est une société en nom collectif, si dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement d’un associé; ou
c) dans le cas où le requérant est une personne morale, si dans les cinq qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement
(i) d’un actionnaire du requérant,
(ii) d’un dirigeant ou d’un administrateur du requérant ou de toute autre personne à qui le requérant délègue des pouvoirs décisionnels, ou
(iii) d’une personne morale qui a délégué des pouvoirs décisionnels à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii).
9(1.2)Lorsque le Ministre refuse de délivrer un certificat d’enregistrement en vertu du paragraphe (1.1) il doit en aviser le requérant.
9(2)L’organisme de formation titulaire d’un certificat d’enregistrement doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement dans les renseignements que renferme la demande d’enregistrement ou qui accompagnent la demande.
9(3)L’organisme de formation enregistré peut demander au Ministre de transférer son certificat d’enregistrement à un autre organisme de formation à la condition de le faire au moins trente jours avant la date prévue du transfert.
9(3.1)La demande prévue au paragraphe (3) renferme les renseignements suivants concernant l’organisme de formation auquel le certificat d’enregistrement serait transféré :
a) l’emplacement où sera offert le programme de formation professionnelle, l’équipement qu’il a à sa disposition et une description des locaux qui l’accueilleront;
b) tout programme de formation qu’il offre à l’extérieur de la province et la liste d’établissements de formation à l’extérieur de la province dont il est propriétaire, le cas échéant;
c) son plan d’affaires;
d) sa solvabilité;
e) une copie de toute licence, tout permis ou tout autre document nécessaire.
9(3.2)La demande prévue au paragraphe (3) est accompagnée d’un cautionnement en la forme que le Ministre juge acceptable.
9(3.3)Le montant du cautionnement prévu au paragraphe (3.2) est fixé par le Ministre, et ce, en conformité avec le paragraphe 4(3).
9(3.4)L’organisme de formation auquel le certificat d’enregistrement est transféré est tenu d’offrir le programme de formation professionnelle qui correspond aux renseignements fournis dans la demande d’enregistrement au titre du paragraphe 3.1(1), à moins qu’il ne demande une modification d’enregistrement et que le Ministre n’approuve la demande.
9(4)Abrogé : 97-2
9(5)Le certificat d’enregistrement d’un organisme de formation doit être présenté, pour fins d’inspection, à la demande d’une personne avec qui un contrat est négocié pour les frais de scolarité ou d’enseignement.
95-114; 97-2; 2025-45
9.01(1)La demande de modification d’enregistrement, qu’il faut présenter dans les circonstances énumérées ci-dessous, s’accompagne des droits suivants :
a) s’agissant du transfert du certificat d’enregistrement de l’organisme de formation, 2 000 $;
b) s’agissant de l’ajout d’un programme de formation professionnelle, 750 $;
c) s’agissant de l’ajout d’un nouveau local ou de l’apport d’une modification importante à un local existant, 300 $;
d) s’agissant de l’ajout de chaque nouvel enseignant ou instructeur, 150 $;
e) s’agissant de l’apport d’une modification importante à un programme de formation professionnelle existant, 150 $;
f) s’agissant de la modification des titres de compétence, des qualifications ou de l’expérience des enseignants ou instructeurs existants qui offrent le programme de formation professionnelle, 20 $;
g) s’agissant de la modification de la liste des agents, représentants ou vendeurs de l’organisme de formation ou de leur rôle, 0 $.
9.01(2)La demande de modification d’enregistrement renferme les renseignements visés au paragraphe 3.1(1) qui sont pertinents au regard des circonstances de la demande.
9.01(3)Dès réception de la demande de modification d’enregistrement, le Ministre peut modifier l’enregistrement de l’organisme de formation.
2025-45
9.02Ni un organisme de formation ni son agent, représentant ou vendeur ne peut conclure de contrat en application de l’article 6.2 de la Loi avec une personne qui est titulaire d’un permis d’études visé par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à moins que l’organisme de formation soit accrédité en tant qu’établissement d’enseignement désigné selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de cette loi.
2025-45
9.1Chaque contrat conclu en vertu de l’article 6.2 de la Loi doit comprendre, dans le corps même du contrat ou en annexe comme partie intégrante du contrat, au moins les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de formation;
a.1) les renseignements relatifs à l’enregistrement de l’organisme de formation, y compris la date d’enregistrement ou de modification de celui-ci et le numéro qui lui a été attribué lors de son enregistrement;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit suivre le programme de formation professionnelle;
c) le nom du programme de formation professionnelle;
d) les grandes lignes du programme de formation professionnelle;
e) la durée du programme de formation professionnelle;
f) la date marquant le début du programme de formation professionnelle;
g) la date de l’achèvement du programme de formation professionnelle;
h) les compétences que l’on peut s’attendre à acquérir dans le cadre du programme de formation professionnelle;
i) les frais de scolarité à acquitter;
j) les frais de protection de l’étudiant à être versés;
k) tous les autres frais devant être versés relativement au programme de formation professionnelle;
l) l’échéancier des frais de scolarité;
m) les qualifications des enseignants et des instructeurs du programme de formation professionnelle;
n) le nombre d’étudiants par rapport aux enseignants ou aux instructeurs;
o) le matériel disponible pour le programme de formation professionnelle;
p) le plan de la salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
q) le nombre maximum d’étudiants fixé par salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
r) les critères d’admissibilité au programme de formation professionnelle;
s) une déclaration précisant que le contrat est conclu sous réserve de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé et de tout règlement établi en vertu de celle-ci;
t) une déclaration précisant que la politique de remboursement des frais de scolarité établie à l’article 10 sera remise à l’étudiant avant la signature du contrat;
u) une déclaration précisant que le programme de formation professionnelle ne garanti pas l’obtention d’un emploi;
v) une déclaration précisant qu’un étudiant doit recevoir une copie signée du contrat dans les dix jours qui en suivent la signature;
w) une déclaration précisant qu’un étudiant devrait demander aux employeurs potentiels si le programme de formation professionnelle fournit une formation de travail acceptable et que la qualité du programme de formation professionnelle dépend de l’employeur et non du gouvernement du Canada ou de la province;
x) une déclaration précisant que les étudiants qualifiés peuvent obtenir de l’aide financière et que, lorsqu’un étudiant a obtenu un prêt étudiant, il incombe à l’étudiant et non au gouvernement du Canada ou à la province de rembourser le prêt;
y) une déclaration précisant que l’organisme de formation devrait fournir des renseignements sur le nombre d’anciens étudiants qui ont obtenu de l’emploi relatif à la formation et que ces renseignements doivent être pris en considération avant que le contrat ne soit signé;
y.1) une déclaration précisant que l’étudiant aura accès à son dossier;
y.2) des renseignements relatifs aux protections accordées aux étudiants en vertu de la Loi;
y.3) les coordonnées du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
y.4) des renseignements relatifs au dépôt de plaintes en vertu de la Loi;
y.5) des renseignements relatifs au registre établi et tenu en application du paragraphe 6(4) de la Loi;
y.6) des renseignements relatifs aux services de soutien aux étudiants et aux directives de protection des étudiants;
y.7) des renseignements relatifs aux directives et aux procédures établies par l’organisme de formation;
y.8) des renseignements relatifs aux services communautaires mis à la disposition des étudiants;
z) la date de la conclusion du contrat;
aa) la signature de la personne à qui est dispensé le programme de formation professionnelle, ou le tiers qui la représente; et
bb) la signature de la personne autorisée à conclure un contrat pour le compte de l’organisme de formation.
97-2; 2025-45
9.2Aux fins du paragraphe 6.6(1) de la loi, les frais de protection de l’étudiant sont déterminés en multipliant par un pour cent les frais de scolarité du programme de formation.
97-2
10(1)L’étudiant ou le futur étudiant qui conclut un contrat avec un organisme de formation ou un agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation relativement à un programme de formation professionnelle peut le résilier en lui signifiant un avis écrit de résiliation.
10(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié par remise en main propre ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur le contrat ou le certificat d’enregistrement.
10(3)Pour l’application du présent article, l’avis de résiliation adressé à un organisme de formation situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick doit être signifié par courrier recommandé et est réputé avoir été délivré au moment de la mise à la poste.
10(4)Lorsque l’avis visé au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé, la délivrance est réputée avoir été faite au moment de la mise à la poste.
10(5)L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant s’il indique à une personne raisonnable une intention de résiliation du contrat.
10(6)Lorsqu’un contrat est résilié en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation doit, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), rembourser au payeur l’argent reçu en vertu du contrat ou relativement à celui-ci, dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de résiliation conformément au présent article.
10(7)Lorsqu’un contrat est résilié en vertu du présent article, l’étudiant ou le futur étudiant restitue tous les livres et fournitures reçus de l’organisme de formation ou paye une indemnité raisonnable pour ceux-ci.
10(8)Lorsqu’un contrat est résilié en vertu du présent article, l’étudiant ou le futur étudiant a droit au remboursement des frais de scolarité payés selon les taux suivants de la part de l’organisme de formation :
a) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui n’a pas commencé, 80 % des frais payés;
b) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui est achevé à 30 % ou moins, 70 % des frais payés;
c) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui est achevé à au moins 31 % mais pas plus de 40 %, 60 % des frais payés;
d) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui est achevé à au moins 41 % mais pas plus de 50 %, 50 % des frais payés;
e) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui est achevé à au moins 51 % mais pas plus de 60 %, 40 % des frais payés;
f) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui est achevé à au moins 61 % mais pas plus de 70 %, 30 % des frais payés;
g) s’agissant d’un programme de formation professionnelle qui est achevé à 71 % ou plus, 0 % des frais payés.
10(9)Abrogé : 2025-45
2025-45
10.1(1)Le Fonds peut être utilisé afin de payer au prêteur tout montant qui peut être remboursé à un étudiant ou au tiers en vertu de l’alinéa 6.41(5)b) ou (7)b) de la Loi.
10.1(2)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (1) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
10.1(3)Lorsque le Ministre effectue un paiement en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable en application du paragraphe 10(6) lui remet, dans les trente jours qui suivent sa demande de remboursement, le montant qu’il n’a pas remboursé pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
10.1(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucun paiement n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant exigés en vertu de l’article 6.6 de la Loi, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour effectuer un paiement en vertu du paragraphe (1), le paiement
(i) ne peut excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
2002-12; 2016, ch. 28, art. 175; 2025-45
11Abrogé : 97-2
97-2
12Abrogé : 97-2
97-2
13Abrogé : 97-2
97-2
14(1)Le Ministre peut révoquer ou suspendre l’enregistrement en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi pour une période définie ou indéfinie si l’organisme de formation satisfait à l’une des conditions suivantes :
0.a) cesse d’offrir un programme de formation professionnelle ou d’avoir des étudiants inscrits dans un tel programme pour une période de plus de six mois;
a) ne se conforme pas aux modalités, conditions ou restrictions applicables à l’enregistrement;
b) fait une fausse déclaration grave dans sa demande d’enregistrement ou dans les renseignements ou les documents fournis au Ministre relativement à la demande;
c) effectue une fausse déclaration ou commet un acte de fraude au cours des négociations et des opérations relatives aux étudiants ou aux futurs étudiants;
d) de l’avis du Ministre, démontre une inaptitude à l’enregistrement au titre de la Loi du fait de son incompétence ou de son manque de fiabilité.
14(2)Abrogé : 2025-45
14(2.1)L’organisme de formation dont l’enregistrement a été révoqué par le Ministre en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement en vertu de l’article 4 de la Loi, auquel cas il est tenu de payer tous les droits prévus.
97-2; 2025-45
15(0.1)Aux fins d’application du présent article, « publicité » vise également toute déclaration figurant dans tout matériel publicitaire ou promotionnel d’un organisme de formation, notamment toute déclaration indiquant une garantie d’emploi ou de résidence permanente.
15(1)Seuls les organismes de formation enregistrés au titre de la Loi peuvent faire de la publicité dirigée aux futurs étudiants.
15(1.1)L’organisme de formation qui fait de la publicité destinée aux futurs étudiants indique dans ses publicités le numéro qui lui a été attribué lors de son enregistrement.
15(2)Abrogé : 97-2
15(3)La publicité d’un organisme de formation ne doit pas être formulée de façon à laisser croire qu’elle est un employeur, un employeur éventuel ou l’agent d’un employeur ou d’un employeur éventuel à moins qu’il n’existe un contrat en cours de validité avec ledit employeur ou employeur éventuel.
15(3.1)Il est interdit à l’organisme de formation de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans sa publicité.
15(4)Abrogé : 2025-45
97-2; 97-35; 2025-45
15.1(1)L’organisme de formation enregistré conserve un dossier sur chaque étudiant, lequel renferme les renseignements suivants :
a) sa demande d’inscription et une attestation de son admission;
b) une copie de ses feuilles d’examen et de ses résultats;
c) une copie de ses devoirs et de ses résultats;
d) une attestation de son assiduité;
e) toute plainte qu’il a déposée;
f) une attestation de ses paiements;
g) les titres de compétence qui lui ont été délivrés;
h) le contrat signé entre lui et l’organisme de formation, y compris toute modification à ce contrat;
i) ses relevés de notes.
15.1(2)Sur demande d’un étudiant, actuel ou ancien, dans l’année qui suit la date de la fin du programme de formation professionnelle, l’organisme de formation lui donne accès à son dossier.
15.1(3)Sur demande du Ministre, l’organisme de formation lui donne accès à tout dossier d’étudiant.
15.1(4)L’organisme de formation enregistré conserve, pendant une période minimale de cinquante ans après la date de son enregistrement, une attestation des titres de compétence délivrés et les relevés de notes des étudiants et, à la demande d’un étudiant, actuel ou ancien, lui permet d’avoir accès à ces documents.
2025-45
16Toute entente, verbale ou écrite, expresse ou tacite, portant que l’une quelconque des dispositions du présent règlement ne s’applique pas ou qu’une indemnité ou un recours prévu par le présent règlement ne s’applique pas ou qui, d’une manière quelconque, limite, modifie ou abroge toute indemnité ou tout recours, est réputée être retranchée et ne pas faire partie du contrat d’enseignement ou des frais de scolarité d’un organisme de formation.
97-2
16.1Abrogé : 2016, ch. 28, art. 175
97-2; 2016, ch. 28, art. 175
16.2(1)L’organisme de formation fournit au Ministre son rapport annuel sous la forme et dans le délai que fixe ce dernier.
16.2(2)Le rapport annuel prévu au paragraphe (1) renferme les éléments suivants :
a) une déclaration précisant que l’organisme de formation se conforme à la Loi et au présent règlement;
b) les renseignements sur les inscriptions des étudiants;
c) le résumé des programmes offerts au cours de l’année;
d) les états financiers annuels, y compris une lettre de mission d’examen complétée et signée par un comptable professionnel agréé;
e) une copie des formulaires standard utilisés par l’organisme de formation;
f) une copie des directives et des procédures de l’organisme de formation;
g) la liste des enseignants, instructeurs et adjoints à la formation;
h) la liste des agents, représentants et vendeurs;
i) une copie des licences, permis, reconnaissances professionnelles ou autres titres de compétence de l’organisme de formation ou de ses enseignants ou instructeurs;
j) une déclaration précisant que les locaux et tout équipement utilisé pour fournir un programme sont conformes aux normes de l’industrie et à toutes les lois et tous les règlements applicables;
k) une copie des titres de compétence délivrés et des relevés de notes des étudiants.
16.2(3)Sur demande du Ministre, l’organisme de formation lui fournit tout autre rapport qu’il exige sous la forme et dans le délai qu’il fixe.
16.2(4)Les rapports prévus au paragraphe (3) renferment les renseignements visés au paragraphe 3.1(1).
2025-45
17Sont abrogés les règlements 71-126 et 80-17 établis en vertu de la Loi sur les écoles de métiers.
ANNEXE A
Abrogé : 2025-45
97-2; 2025-45
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2026.