4(1)Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité est réputée emprunter des fonds en vue de dépenses en capital lorsqu’elle conclut, relativement à des machines, de l’équipement ou des machines et de l’équipement, une entente de location-acquisition ou d’achat en vertu de laquelle elle doit acquitter le loyer ou le prix d’achat en montants payables au-delà de la fin de l’année financière qui suit celle au cours de laquelle l’entente a été passée, que ce soit par un programme de paiements réguliers ou non.