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Lois et règlements
84-225
- Dispenses relatives aux cortèges motorisés
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
M-17
Loi sur les véhicules à moteur
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-225
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 84-781)
Déposé le 14 septembre 1984
En vertu de l’article 200.1 de la
Loi sur les véhicules à moteur
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les dispenses relatives aux cortèges motorisés -
Loi sur les véhicules à moteur
.
2
Les conducteurs et passagers de véhicules à moteur engagés dans un cortège motorisé organisé par le gouvernement provincial ou fédéral ou les gouvernements provincial et fédéral sont dispensés de l’application des dispositions de l’article 200.1 de la
Loi sur les véhicules à moteur
.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 novembre 1984.
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