9(1)Lorsque le manque de travail ou la suppression d’une fonction rend les services d’un employé inutiles, l’administrateur général doit,
a)
avant le licenciement de l’employé, tenir compte des compétences et du rendement de l’employé et décider s’il pourrait ou non le garder dans le personnel de son ministère dans un autre poste idoine; et
b)
s’il ne peut garder l’employé dans son ministère dans un autre poste idoine, lui donner ainsi qu’au secrétaire du Conseil du Trésor un préavis de trente jours les avisant que les services de l’employé ne sont plus nécessaires.
9(2)Une personne cesse d’être licenciée si elle est nommée ou si elle refuse une nomination, sauf pour des raisons que le secrétaire du Conseil du Trésor estime fondées, à un poste de la Fonction publique pour lequel sa compétence est établie.
2002, ch. 11, art. 25; 2012, ch. 39, art. 27; 2012, ch. 52, art. 11; 2016, ch. 37, art. 28