2(3)Nonobstant le paragraphe (2), tout percepteur en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants peut, au moment d’établir la quantité totale de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane sur laquelle il doit percevoir une taxe, soustraire de la quantité de carburant d’avion, d’essence, de carburant et de propane qu’il a vendue au cours du mois civil précédent