2Dans la loi et le présent règlement
« agent direct » désigne toute matière chimique, animale, minérale ou végétale mise en contact direct avec des marchandises manufacturées en produits commerciaux afin de produire une réaction ou un ensemble de matériaux et qui est de ce fait consommée jusqu’à ce qu’elle soit détruite, dissipée ou rendue inutile pour toute autre fin;
« aliments et boissons » désigne les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine, y compris les agents édulcorants, les assaisonnements et les autres ingrédients mélangés aux aliments et boissons ou utilisés dans leur préparation;
« aliments et boissons préparés » désigne les aliments et les boissons vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs, y compris
a)
les aliments et les boissons chauffés pour la consommation,
b)
les salades préparées,
c)
les sandwiches et les produits semblables,
d)
les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés,
e)
la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée ou les produits alimentaires qui contiennent l’un de ces produits vendus en portions individuelles et servis au point de vente,
f)
les boissons servies au point de vente,
g)
les aliments et les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique, et
h)
les aliments et les boissons vendus dans des établissements de restauration, sauf
(i)
lorsque les aliments et les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage, ou
(ii)
dans le cas de gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes,
brownies, et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables qui
(A)
sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de plus de cinq articles constituant chacun une portion individuelle, ou
(B)
ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de plus de cinq portions individuelles et qui ne sont pas vendus pour la consommation dans l’établissement de restauration;
« arrivant » désigne une personne physique qui a résidé en dehors de la province pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours consécutifs avant de s’établir au Nouveau-Brunswick;
« bâtiment » désigne une construction munie d’un toit et assujettie à un bien réel de façon à protéger et abriter des personnes, des animaux, des oiseaux ou des biens meubles;
« bonbons et confiseries » désigne tous les produits qui peuvent être classés comme bonbons, ainsi que tous les produits vendus au titre de bonbons, tels la barbe-à -papa, la gomme à mâcher et le chocolat, qu’ils soient naturellement ou artificiellement sucrés, y compris les fruits, graines, noix et maïs soufflé lorsqu’ils sont enduis ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;
« catalyseur » désigne une substance qui, par sa présence, cause, accélère ou retarde une réaction chimique sans être elle-même modifiée par ladite réaction;
« chaussures » comprend
a)
les bottes à l’exception des bottes de
curling et de skis, les semelles intérieures, caoutchoucs, chaussures de caoutchoucs, les chaussures à l’exception des souliers de golf et de
bowling, lacets, talonnettes, matériel de cordonnerie, pantoufles et espadrilles,
b)
les souliers de baseball avec clous, souliers de
bowling, toutes les chaussures de sports avec clous, emplâtres coricides, souliers de
curling, souliers de golf, chausse-pieds, cirage à chaussures, patins, bottes de skis, skis, raquettes et cuissardes de tous genres;
« effets d’arrivant » désigne tous les biens de nature personnelle qui appartiennent à un arrivant et qui l’accompagnent au moment de son entrée dans la province, mais ne comprend pas
a)
les véhicules à moteur qui ont appartenu à l’arrivant pour une période de moins de trente et un jours avant l’établissement de l’arrivant dans la province,
b)
les camions qui sont aptes à servir à des fins commerciales et dont la masse brute à l’immatriculation excède quatre mille cinq cents kilogrammes,
c)
les marchandises utilisées dans une entreprise, un commerce, une entreprise industrielle ou une profession et qui ne sont pas spécifiquement exemptées en vertu de la loi ou du présent règlement, ni
d)
les marchandises servant à toute fin autre que l’usage personnel de l’arrivant ou d’un membre de son ménage;
« entrepreneur » désigne une personne qui entreprend pour des tiers la construction, la réparation ou l’amélioration d’un bien réel et s’entend des sous-traitants, entrepreneurs généraux et autres qui installent ou incorporent des biens dans des biens réels pour d’autres personnes, lesdits biens devenant une partie intégrante des biens réels ou y assujettis;
« espèces aquatiques » désigne tout genre de poissons ou crustacés qui convient à la consommation humaine;
« établissement de restauration » désigne un vendeur d’aliments et de boissons préparés dont les ventes d’aliments et de boissons taxables constituent la totalité ou presque (une proportion de 90 pour cent ou plus), des ventes, et comprend
a)
les restaurants et les restauvolants,
b)
les restaurants à service rapide, tels qu’on les connaît dans l’industrie,
c)
les comptoirs de commandes à emporter et de livraison à domicile,
d)
les tavernes, les brasseries et les bars-salons,
e)
les cafétérias et les salles à manger,
f)
les casse-croûtes, les cafés-restaurants et les
snacks-bars,
g)
les cantines ambulantes,
h)
les services de traiteur,
i)
les hôtels, les motels et les pensions,
j)
les clubs sociaux et privés, et les endroits ou établissements semblables où l’on sert des aliments et des boissons préparés,
k)
les centres de congrès,
l)
les arénas et les stades,
m)
les salles de réunion et de syndicats,
n)
les salles de la Légion royale canadienne,
o)
les véhicules de transport pour passagers dans lesquels les aliments et les boissons sont fournis moyennant une contrepartie sauf si les aliments et les boissons sont fournis sans contrepartie autre que celle qui a été payée pour le service de transport, et
p)
toute installation de restauration au sein d’une entité tel le casse-croûte d’un grand magasin;
« fabricant » désigne une personne qui au cours d’une année fiscale,
a)
fabrique ou produit des marchandises destinées à être vendues à autrui dont la juste valeur excède cinq mille dollars, ou
b)
fabrique ou produit des marchandises destinées à son propre usage dont la juste valeur excède cinquante mille dollars;
« filiale en propriété exclusive » désigne une corporation ou société qui est propriétaire à titre bénéficiaire de quatre-vingt-quinze pour cent au moins du capital social qui appartient à la société mère, à l’exception des actions statutaires d’administrateur;
« fournitures scolaires » Abrogé : 93-198
« gas industriel » Abrogé : 96-115
« gaz artificiel » désigne tout produit tiré du raffinage et de la distillation du pétrole;
« gibier » désigne le bison, le chevreuil, le faisan ou le sanglier lorsqu’il est élevé en captivité en vue d’un gain commercial.
« grignotines » comprend
a)
les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon et les spirales de fromage, et autres grignotines semblables, le maïs soufflé et les bretzels croustillants, à l’exception de tout produit vendu principalement comme céréales pour le petit déjeuner,
b)
les noix et graines salées,
c)
les produits de granola, à l’exception des produits vendus principalement comme céréales pour le petit déjeuner,
d)
les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l’exception de tout mélange vendu principalement comme céréales pour le petit déjeuner,
e)
les sucettes glacées et les eaux glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, congelées ou non,
f)
la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’ils sont emballés en portions individuelles,
g)
les tablettes, roulés ou pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits,
h)
les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes,
brownies, et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables qui
(i)
sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle, ou
(ii)
ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles,
à l’exception des produits de boulangerie tels les
bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, sans garniture sucrée, et
i)
la crème-dessert (pouding) et les boissons (à l’exception du lait non aromatisé et du yogourt non glacé), sauf s’ils sont emballés pour la vente aux consommateurs en paquets constitués de portions individuelles multiples ou en quantités dépassant une portion individuelle, ou sauf s’ils sont préparés et emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
« journal » désigne une publication imprimée non reliée paraissant habituellement chaque jour ou chaque semaine, contenant des nouvelles, de la publicité, des opinions, des sujets littéraires et d’autres articles d’intérêt général mais ne s’entend pas
a)
des lettres d’information, des feuillets publicitaires, des suppléments publicitaires ou des communiqués ou,
b)
des feuillets publicitaires, des suppléments publicitaires ou des encarts fournis avec cette publication imprimée non reliée, à titre de distribution publicitaire, que le public puisse se procurer ou non ces feuillets publicitaires, ces suppléments publicitaires ou ces encarts gratuitement d’une autre source;
« ligne » comprend l’espace se trouvant entre un émetteur et un récepteur de télécommunications et toute autre voie de transmission de télécommunications;
« logement » comprend le logement dans les hôtels, motels, chalets à usage commercial, foyers touristiques, établissements d’enseignement, qu’ils offrent ou non des moyens de logement au public, et tous autres établissements offrant des moyens de logement au public mais ne comprend
a)
ni le logement fourni aux étudiants inscrits, aux patients ou aux pensionnaires des établissements d’enseignement, de charité, hospitaliers ou des asiles ou d’autres établissements semblables,
b)
ni le logement fourni dans les pensions de famille, terrains de camping ou camps de roulotte,
c)
ni le logement fourni pendant plus de trente jours consécutifs,
d)
ni le logement fourni au coût de vingt dollars ou moins par jour, par logement,
e)
ni le logement fourni par les organismes religieux ou charitables à des fins de camps d’enfants où du counselling, de l’enseignement ou des loisirs sont fournis,
f)
ni les locaux utilisés pour des réunions ou des conférences, y compris les chambres se trouvant dans un hôtel ou dans un autre lieu d’hébergement qui ne contiennent pas de lits et qui sont utilisées pour exposer des marchandises ou tenir des réunions, des dîners, des réceptions ou des divertissements;
« loi » désigne la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation;
« maison mobile » désigne une construction qui, mise à part sa nature mobile, satisfait à la définition « bâtiment » qui figure dans le présent règlement et qui
a)
est inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt de la Province, ou
b)
n’est pas immatriculée en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
et s’entend également des mini-maisons et des salles de classe mobiles, des camps mobiles, des bureaux mobiles, des cafétérias mobiles, des toilettes mobiles et des remises mobiles complètement montés;
« maison modulaire » désigne un bâtiment construit par assemblage d’unités modulaires fabriquées et comprenant au moins une pièce ou aire d’habitation;
« manuels scolaires » désigne les manuels utilisés pour les cours
a)
jusqu’à la douzième année,
b)
des établissements d’enseignement commercial,
d)
des écoles de métiers, et
e)
du collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
« matériaux d’isolation thermique » Abrogé : 87-123
« mineur » désigne un particulier et ne s’entend pas d’une corporation, société, société en nom collectif, municipalité ou communauté rurale;
« opération de démarrage » désigne une activité ou séries d’activités visant la production initiale d’une moisson, d’une récolte ou d’un produit et la continuation d’une telle activité ou de telles activités en vue d’un gain commercial;
« pièces » désigne, lorsqu’utilisé en rapport avec un article, les pièces conçues pour l’usage exclusif de l’article;
« processus de fabrication ou de production de marchandises » désigne une opération continuelle ou des séries d’opérations continuelles par lesquelles des marchandises
a)
sont extraites de leur état naturel, ou
b)
sont données de nouvelles formes, qualités, de nouveaux attributs ou de nouveaux composés de sorte à les rendre de forme marchande en commençant une fois les marchandises retirées de l’inventaire ou du stockage et immédiatement avant de les soumettre à l’opération ou aux séries d’opérations et se terminant lorsqu’elles sont retirées de cette opération ou séries d’opérations, sous forme marchande, en vue de l’inventaire, du stockage ou du transport extérieur;
« propriétaire » désigne une personne qui a un droit ou un intérêt sur un bien-fonds ou qui demande l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux à l’égard du bien-fonds et comprend le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick ainsi que leurs ministères et organismes;
« recherche et avancement » désigne une investigation ou recherche systématique menée dans un domaine scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, y compris
a)
la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie sans aucune application pratique en vue,
b)
la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science ou de la technologie avec une application pratique en vue, ou
c)
l’avancement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés, ou d’améliorer les matériaux, dispositifs, produits ou procédés existants,
d)
la prospection du marché ou la stimulation de la vente,
e)
le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage régulier des matériaux, des dispositifs ou des produits,
f)
la recherche dans les sciences sociales ou les humanités, à l’exception de celle effectuée par les universités,
g)
la prospection, l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d’exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel,
h)
la production commerciale d’un matériaux, d’un dispositif, ou d’un produit nouveau ou meilleur, ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou plus efficace,
i)
les modifications de style, ou
j)
l’obtention ordinaire de données;
« repas préparés » Abrogé : 93-198
« roulotte » comprend une tente-roulotte, une roulotte à toit rigide et tout autre genre de roulotte conçue pour servir d’abri temporaire en cours de route;
« sable » désigne tous les matériaux habituellement connus sous ce nom, mais ne s’entend pas du sable à décapage ni du sable de fonderie;
« services de nettoyage à sec et de blanchisserie » comprend le nettoyage à sec et la blanchisserie et les autres services connexes, mais ne s’entend pas
a)
des services de pressage lorsqu’ils sont effectués à part et pour lesquels une contrepartie distincte est demandée, et
b)
des services de nettoyage à sec et de blanchisserie de la literie, de tapis de bain, de débarbouillettes, de serviettes et autres linges de maison fournis avec l’hébergement par des personnes immatriculées à titre de vendeurs en vertu de la loi;
« société mère » désigne une personne ou une corporation ou société qui est propriétaire à titre bénéficiaire de quatre-vingt-quinze pour cent au moins du capital social, à l’exception des actions statutaires d’administrateur, d’une autre corporation ou société;
« télécommunications » désigne un message, une musique ou un son transmis par voie d’ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de mots, d’écritures, d’images, de sons, de musique, de symboles ou d’autres signes et comprend
a)
la fourniture de télécommunications en provenance et à destination de la province,
b)
la fourniture de télécommunications en provenance de la province et à destination de l’extérieur ou en provenance de l’extérieur et à destination de la province lorsque les frais des services sont imputés à une personne résidant dans la province et payables par cette personne sauf dans le cas des services de télécommunication par ligne privée,
b.1)
la fourniture des services de télécommunication par ligne privée en provenance de la province et à destination de l’extérieur ou en provenance de l’extérieur et à destination de la province,
c)
les services d’appels téléphoniques locaux,
d)
les services d’interurbains,
e)
les services de câblodiffusion, ou
f)
tous autres services de catégorie généralement analogue;
« véhicule à moteur » désigne
a)
aux fins du paragraphe 5.1(2.1) de la loi, un véhicule qui doit être immatriculé en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur ou de la
Loi sur les véhicules tout-terrain, ou
b)
à toutes autres fins, un véhicule autopropulsé destiné au transport terrestre d’une ou de plusieurs personnes;
« vêtements » comprend
a)
les tabliers, maillots de bains, liseuses, ceintures, blouses, bretelles, manteaux, couches de tous genres, robes, vêtements de base et sous-vêtements, gants, y compris les gants de caoutchouc et les gants de chirurgie, mouchoirs, chapeaux, robes et masques d’hôpitaux, blousons, tenues de jogging, jambières, mitaines, pantalons, bas-culottes et bas nylon, bonnets de pluie, vêtements et casques de sécurité, foulards, châles, chemises, jupes, pantalons, costumes de motoneiges, chaussettes, vêtements de pluie, complets, survêtements, chandails, cravates et
T-shirts,
b)
les étoffes ne servant pas à l’habillement, supports athlétiques, insignes, écussons, emblèmes, gants de baseball, literies, gants de boxe, peignes, boutons de manchettes, tissus à tentures, mannequins, boucles d’oreilles, équipement d’escrime y compris les masques, gilets et gants, sacs de vêtements, lunettes protectrices, gants de golf, épingles à cheveux, sacs à main, casques utilisés pour le sport ou la motocyclette, gants, pantalons et chandails de hockey, bijoux, vêtements de judo et de karaté, gilets de sauvetage, patrons, vêtements de sport protecteurs, plastrons protecteurs pour le sport, bourses, piqués, étoffes servant à la fabrication de tapis, costumes de plongée sous-marine, vêtements de sport y compris les chandails, les chemises, pantalons et chaussettes de sport, outils et équipements servant à la fabrication de vêtements, parapluies, canes, porte-monnaie, matériaux servant à protéger contre les intempéries, perruques et toutes les étoffes conçues pour être intégrées par le consommateur dans des articles de vêtement.
86-127; 87-123; 87-135; 87-136; 89-198; 90-99; 90-135; 93-198; 95-65; 95-117; 95-118; 96-115; 96-121; 2005-73