2Dans le présent règlement
« bande d’ouverture » Abrogé : 2011-36
« caisse » désigne
(case)
a)
relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins vingt-cinq cartouches, et
b)
relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac;
« cartouche » désigne une boîte en carton ou un papier d’emballage contenant moins de seize paquets de cigarettes ou moins de deux cents cylindres de tabac;(carton)
« cigarettes importées » Abrogé : 2009-106
« cigarettes ou cylindres de tabac non marqués » Abrogé : 94-50
« Commissaire » Abrogé : 94-144
« fabricant » désigne une personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l’entreposage au Nouveau-Brunswick;(manufacturer)
« loi » désigne la Loi de la taxe sur le tabac;(Act)
« tabac en vrac » désigne du tabac manufacturé et haché fin servant à la confection de cigarettes;(loose tobacco)
« tabac importé » désigne des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac qui répondent aux conditions suivantes :
(imported tobacco)
a)
ils ne sont pas disponibles chez un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la loi;
b)
ils ne sont pas marqués par une autorité législative compétente située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementer la distribution du tabac ou sa taxation;
c)
ils ne sont pas marqués pour être vendus à l’extérieur du Canada ni marqués pour n’être vendus qu’à des groupes particuliers de personnes;
« tabac non marqué » désigne un paquet, une cartouche ou une caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou un paquet ou une caisse de tabac en vrac qui ne sont pas marqués conformément à l’article 4.41.(unmarked tobacco)
« Région Atlantique » Abrogé : 94-50
91-188; 92-143; 94-50; 94-144; 2009-106; 2011-36; 2014-138