Lois et règlements

84-250 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-250
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 84-843)
Déposé le 28 septembre 1984
En vertu de l’article 22 de la Loi de la taxe sur le tabac, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi de la taxe sur le tabac.
2Dans le présent règlement
« bande d’ouverture » Abrogé : 2011-36
« caisse » désigne(case)
a) relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins vingt-cinq cartouches, et
b) relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac;
« cartouche » désigne une boîte en carton ou un papier d’emballage contenant moins de seize paquets de cigarettes ou moins de deux cents cylindres de tabac;(carton)
« cigarettes importées » Abrogé : 2009-106
« cigarettes ou cylindres de tabac non marqués » Abrogé : 94-50
« Commissaire » Abrogé : 94-144
« fabricant » désigne une personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l’entreposage au Nouveau-Brunswick;(manufacturer)
« loi » désigne la Loi de la taxe sur le tabac;(Act)
« tabac en vrac » désigne du tabac manufacturé et haché fin servant à la confection de cigarettes;(loose tobacco)
« tabac importé » désigne des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac qui répondent aux conditions suivantes :(imported tobacco)
a) ils ne sont pas disponibles chez un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la loi;
b) ils ne sont pas marqués par une autorité législative compétente située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementer la distribution du tabac ou sa taxation;
c) ils ne sont pas marqués pour être vendus à l’extérieur du Canada ni marqués pour n’être vendus qu’à des groupes particuliers de personnes;
« tabac non marqué » désigne un paquet, une cartouche ou une caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou un paquet ou une caisse de tabac en vrac qui ne sont pas marqués conformément à l’article 4.41.(unmarked tobacco)
« Région Atlantique » Abrogé : 94-50
91-188; 92-143; 94-50; 94-144; 2009-106; 2011-36; 2014-138
3(1)Une licence de vendeur au détail est délivrée au moyen de la formule fournie par le Ministre.
3(2)Une licence de vendeur en gros est délivrée au moyen de la formule fournie par le Ministre.
3(3)Le droit pour la délivrance d’une licence de vendeur au détail est fixé à 100 $.
3(3.1)Le droit pour la délivrance à nouveau d’une licence de vendeur au détail est fixé à 50 $.
3(4)Le droit pour la délivrance d’une licence de vendeur en gros est fixé à 2 000 $.
3(5)Le droit pour la délivrance à nouveau d’une licence de vendeur en gros est fixé à 1 500 $.
92-96; 93-148; 97-56; 2012-44
3.1(1)Les licences délivrées en vertu de la loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées expirer à 24 h le 31 mai 2012.
3.1(1.1)Les licences délivrées en vertu de la loi après l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et avant le 1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai 2013.
3.1(2)Les licences délivrées en vertu de la loi à partir du 1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai qui suit leur délivrance ou leur délivrance à nouveau.
3.1(3)Un vendeur au détail qui veut vendre du tabac à plus d’un endroit de vente au détail doit demander et obtenir une licence de vendeur au détail relativement à chacun de ces endroits.
3.1(4)Une licence de vendeur au détail délivrée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne peut autoriser la vente de tabac que dans un seul endroit.
3.1(5)Lorsqu’une licence de vendeur au détail délivrée en vertu de la loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’applique à plus d’un endroit de vente au détail, le Ministre peut, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sans qu’un droit y soit attaché, délivrer des licences de vendeur au détail supplémentaires au titulaire d’une telle licence de sorte que le titulaire détienne une licence de vendeur au détail à l’égard de chaque endroit de vente au détail.
94-144; 97-56; 2012-44
3.2(1)Dans le présent article
« Loi d’administration » désigne la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, la Loi sur la réglementation des alcools, la Loi sur la réglementation des jeux, la Loi de la taxe sur le pari mutuel, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi sur l’administration financière ou la Loi de la taxe sur le tabac.(Administered Act)
3.2(2)Si une personne qui a antérieurement contrevenu ou omis de se conformer à une disposition d’une Loi d’administration fait une demande en vertu de la loi de délivrance, de nouvelle délivrance ou de rétablissement d’une licence, les modalités et conditions qui peuvent être imposées à la licence s’établissent comme suit :
a) le requérant doit, avant que la licence ne soit délivrée, délivrée à nouveau ou rétablie,
(i) acquitter en entier toutes les taxes et remises dues et payables par le requérant en vertu de l’ensemble des Lois d’administration ou établir un accord écrit avec le Ministre prévoyant le paiement entier de ces taxes de la manière agréée par le Ministre, et
(ii) déposer tous rapports, déclarations, relevés et autres documents semblables que le requérant était requis de déposer en vertu d’une Loi d’administration et qui ne sont pas déposés tel que requis; et
b) le requérant doit, après que la licence est délivrée, délivrée à nouveau ou rétablie,
(i) si un accord écrit est établi avec le Ministre en vertu du sous-alinéa a)(i), observer entièrement les modalités et conditions de l’accord,
(ii) obtenir et maintenir chaque licence, permis, immatriculation, attestation ou autre autorisation semblable que le requérant est requis d’obtenir en vertu d’une Loi d’administration, et
(iii) déposer tous rapports, déclarations, relevés et autres documents semblables que le requérant est requis de déposer en vertu d’une Loi d’administration.
94-144; 97-56; 2009-12; 2012-44; 2012, ch. 36, art. 12; 2014-138
3.21La modalité et la condition qui suivent peuvent assortir la licence de vendeur au détail :
a) le titulaire de la licence ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la personne qui a enfreint ou omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi de toute autre province ou de tout territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois.
2014-138
3.3Les périodes durant lesquelles les licences peuvent être suspendues s’établissent comme suit :
a) pour la première suspension de la licence, un mois civil; et
b) pour chaque suspension suivante, le double du nombre de mois durant lesquels la licence a été suspendue lors de la suspension précédente.
94-144
4Abrogé : 92-96
92-96
4.1(1)Nulle personne, sauf le titulaire d’une licence de vendeur en gros qui exerce ses activités conformément au paragraphe (2) ou un vendeur au détail qui exerce ses activités conformément au paragraphe (4) ou (5), ne doit acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac au Nouveau-Brunswick à moins que les paquets, les cartouches ou les caisses qui contiennent les cigarettes ou les cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses qui contiennent le tabac en vrac ne soient marqués conformément à l’article 4.41.
4.1(2)Le titulaire d’une licence de vendeur en gros peut acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués au Nouveau-Brunswick si
a) la vente et la livraison des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués est faite à un consul général, un consul, un vice-consul, un délégué commercial ou à un délégué commercial adjoint qui
(i) est un fonctionnaire de carrière,
(ii) n’est pas un citoyen ou un résident permanent du Canada, et
(iii) n’exploite pas une entreprise ou ne remplit pas au Nouveau-Brunswick de fonction autre que celle exercée au nom du pays représenté,
b) le titulaire revend les cigarettes, les cylindres de tabac ou le tabac en vrac non marqués dans une juridiction située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et est désigné par écrit par une autorité compétente de cette juridiction pour percevoir la taxe sur le tabac imposée dans cette juridiction,
c) le titulaire revend les cigarettes, les cylindres de tabac ou le tabac en vrac non marqués à un autre titulaire d’une licence de vendeur en gros,
d) le titulaire est également un fabricant qui détient un permis valide délivré en vertu du présent règlement pour marquer les paquets, les cartouches ou les caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses de tabac en vrac et qui possède ou entrepose du tabac non marqué au Nouveau-Brunswick afin de marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes ou des cylindres de tabac ou des paquets ou des caisses de tabac en vrac conformément à l’article 4.41,
e) le titulaire détient un permis valide délivré en vertu du présent règlement pour marquer les cartouches ou les caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou les caisses de tabac en vrac et possède ou entrepose du tabac non marqué au Nouveau-Brunswick afin de marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou des cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac conformément à l’article 4.41, ou
f) le titulaire vend du tabac non marqué à partir de l’exploitation d’un fournisseur sur un navire à des consommateurs se trouvant en dehors des eaux territoriales du Canada.
4.1(3)Il est interdit à un vendeur en gros d’acheter, d’avoir en sa possession, d’entreposer ou de vendre du tabac importé contenu dans un paquet marqué conformément au paragraphe 4.41(2).
4.1(4)Il est interdit à un vendeur au détail d’avoir en sa possession ou d’entreposer du tabac importé au Nouveau-Brunswick, à moins que le paquet qui le contient ne soit marqué par le Ministre conformément au paragraphe 4.41(2) ou que le vendeur au détail n’en ait avisé le Ministre en vertu du paragraphe 4.11(1).
4.1(5)Il est interdit à un vendeur au détail de vendre du tabac importé au Nouveau-Brunswick, à moins que le paquet qui le contient ne soit marqué par le Ministre conformément au paragraphe 4.41(2) et que la vente ne soit faite à un consommateur.
4.1(6)Nul ne peut marquer des paquets de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac s’il n’est un fabricant titulaire d’une licence de vendeur en gros et d’un permis pour marquer des paquets de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage.
4.1(6.1)Malgré le paragraphe (6), seul le Ministre peut marquer des paquets de tabac importé.
4.1(7)Nul ne peut marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac s’il n’est un fabricant titulaire d’une licence de vendeur en gros et d’un permis pour marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage.
91-188; 92-143; 94-50; 97-56; 2009-106; 2011-36; 2014-138
4.11(1)Lorsqu’il reçoit du tabac importé, le vendeur au détail en avise immédiatement le Ministre.
4.11(2)Le Ministre marque les paquets de tabac importé conformément au paragraphe 4.41(2), si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’Agence des services frontaliers du Canada a approuvé l’importation du tabac, s’il y a lieu;
b) le vendeur au détail verse l’excédent éventuel du montant équivalant à celui de la taxe qu’il serait tenu de payer s’il achetait le tabac importé comme consommateur en vertu de la loi sur le montant qu’il a déposé en vertu de l’alinéa 2(3.3)d) de la loi.
2009-106; 2011-36
4.2(1)Le Commissaire peut délivrer un permis à un fabricant pour marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des paquets ou des caisses de tabac en vrac ou à un vendeur en gros pour marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac, si le fabricant ou le vendeur en gros
a) lui présente une demande au moyen de la formule que fournit le Ministre,
b) a payé toutes les taxes imposées par la loi,
c) a fait toutes les déclarations prévues par la loi et les règlements,
d) a une licence valide de vendeur en gros qui lui est délivrée en vertu de la loi, et
e) Abrogé : 2009-106
f) n’a pas eu son permis, délivré en vertu du présent article, révoque ou suspendu durant les cinq années qui précèdent la date de sa demande.
4.2(2)Abrogé : 2014-139
4.2(3)Le Commissaire peut révoquer ou suspendre un permis délivré en vertu du présent article si, à son avis, la personne qui détient un permis refuse ou omet de se conformer à la loi ou aux règlements.
91-188; 92-143; 94-50; 2009-106; 2014-138; 2014-139
4.3Toute personne qui détient un permis délivré en vertu de l’article 4.2 doit immédiatement notifier par écrit au Commissaire
a) tout changement de nom de son exploitation commerciale,
b) tout changement de la nature de son exploitation commerciale,
c) tout changement des administrateurs de son exploitation commerciale,
d) si son exploitation commerciale cesse de fonctionner, ou
e) si son exploitation commerciale change l’endroit où les paquets, les cartouches ou les caisses qui contiennent les cigarettes ou les cylindres de tabac ou les paquets ou les caisses qui contiennent le tabac en vrac sont marqués.
91-188; 94-50; 97-56
4.4Abrogé : 97-56
91-188; 94-50; 97-56
4.41(1)Sous réserve du paragraphe (2), le paquet de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur porte le timbre d’accise qu’émet en vue de cette vente au Nouveau-Brunswick le ministre du Revenu national sous le régime de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).
4.41(2)Le paquet de tabac importé qui est vendu au Nouveau-Brunswick à un consommateur porte un timbre ainsi marqué :
a) il montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick;
b) il montre un numéro de série formé de six caractères inscrit en séquence et imprimé en caractères gras, Helvetica noir 16 points;
c) il mesure 3,8 centimètres de largeur;
d) il mesure 1,3 centimètres de hauteur;
e) il est imprimé sur un autocollant blanc muni d’une pellicule détachable;
f) sa couleur de fond est Pantone 207 et son logo-galère, sa fenêtre codée et sa bordure sont d’un blanc pur;
g) sa bordure mesure 1 millimètre de largeur;
h) sa fenêtre codée mesure 2,1 centimètres de largeur sur 0,7 centimètre de hauteur.
4.41(3)La cartouche qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur porte un autocollant, lequel scelle soit les extrémités de rabat de l’emballage, soit, si la cartouche est une boîte en carton, chaque extrémité de la boîte, cet autocollant étant ainsi marqué :
a) il porte la mention « NB - N-B », laquelle est imprimée à l’encre primaire noire, 100 %, en caractères gras majuscules, Helvetica 10 points;
b) il mesure 2,9 centimètres de largeur minimale;
c) il mesure 1,4 centimètres de hauteur minimale;
d) il est entouré d’une bordure imprimée à l’encre primaire noire, 100 %, de 1,5 points de largeur;
e) sa couleur de fond est 100 % Pantone 207.
4.41(4)La caisse qui contient des cartouches marquées conformément au paragraphe (3) ou des paquets de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac marqués conformément au paragraphe (1) est marquée de la mention « NB » sur un côté de la caisse et de la mention « N-B » sur le côté opposé, ces mentions :
a) étant imprimées en lettres moulées;
b) mesurant 38,1 millimètres de hauteur;
c) étant imprimées à l’encre primaire noire, 100 %.
2011-36; 2014-138
4.5(0.1)Abrogé : 2014-138
4.5(1)Abrogé : 2014-138
4.5(1.1)Abrogé : 2011-36
4.5(1.2)Abrogé : 2009-106
4.5(2)Abrogé : 2011-36
4.5(3)Abrogé : 2011-36
4.5(4)Abrogé : 2011-36
4.5(5)Abrogé : 2014-138
4.5(6)Abrogé : 2014-138
91-188; 92-143; 94-50; 97-56; 2009-106; 2011-36; 2014-138
4.6Abrogé : 97-56
91-188; 97-56
4.7Abrogé : 97-56
91-188; 94-50; 97-56
4.8Le vendeur au détail qui vend des paquets de tabac importé doit fournir au Commissaire des documents d’achat et d’expédition ainsi que des renseignements que le Commissaire peut exiger.
92-143; 2009-106
5(1)Chaque vendeur au détail agit en qualité de représentant du Ministre et, à ce titre, doit
a) percevoir la taxe auprès du consommateur; et
b) remettre la taxe au vendeur en gros lorsque le paragraphe (2) s’applique.
5(2)Lorsqu’un vendeur au détail achète du tabac auprès d’un vendeur en gros, ce dernier agit en qualité de représentant du Ministre et, à ce titre, doit percevoir la taxe auprès du vendeur au détail, sauf si celui-ci devient insolvable.
5(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, pendant toute période désignée, obliger chaque vendeur au détail à lui remettre directement tout ou partie de la taxe et de déposer une déclaration auprès du Commissaire.
5(4)Le vendeur au détail doit se conformer à toute demande du Ministre, visée au paragraphe (3), remettre la taxe en question et déposer une déclaration auprès du Commissaire.
5(5)Un vendeur en gros qui vend du tabac à une personne autre qu’un vendeur au détail agit en qualité de représentant du Ministre et doit percevoir la taxe auprès de cette personne.
87-29
5.1(1)Un vendeur au détail qui vend du tabac doit tenir
a) des copies de toutes les factures de tabac acheté par le vendeur au détail,
b) des registres attestant des quantités de tout le tabac importé ou exporté par le vendeur au détail, y compris les noms et les adresses de toutes les personnes de qui le tabac a été importé ou à qui il a été exporté et les dates des opérations, et
c) Abrogé : 2009-106
d) Abrogé : 2009-106
e) un inventaire de toutes les demandes de remise ou de remboursement de taxe résultant de modifications au taux de la taxe sur le tabac.
5.1(2)Les factures et les registres qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (1) sont
a) tenus conformément aux directives du Ministre, et
b) aux fins de vérification ou d’inspection, mis à la disposition de toutes les personnes désignées en vertu de la Loi sur l’administration du revenu à cette fin par le Ministre pour représenter le Ministre ou le Commissaire.
5.1(3)Abrogé : 2014-139
5.1(4)Abrogé : 2014-139
5.1(5)Abrogé : 2014-139
97-56; 2003-42; 2009-106; 2014-139
6Abrogé : 92-96
92-96
6.1(1)Au cas où
a) une personne achète du tabac auprès d’un vendeur en gros et paie la taxe relative au tabac, et
b) le tabac est expédié à l’extérieur de la province,
une réduction de la taxe payée relativement au tabac peut être faite à cette personne si cette personne fait une demande de réduction de taxe au Ministre conformément au paragraphe (2).
6.1(2)Une demande de réduction de taxe visée au paragraphe (1) doit
a) être faite par écrit et indiquer les renseignements que le Ministre considère nécessaires,
b) être accompagnée
(i) de factures attestant l’achat du tabac et le paiement de la taxe,
(ii) de documents probants jugés satisfaisants par le Ministre indiquant que le tabac expédié à l’extérieur de la province a été livré dans une autre juridiction, et
(iii) d’une attestation de la juridiction dans laquelle le tabac a été expédié à partir de la province à des fins de consommation, confirmant que la taxe a été payée à cette juridiction sur le tabac relativement auquel la demande de réduction de taxe est faite ou qu’aucune taxe n’est payable sur le tabac, et
c) être faite dans les six mois qui suivent le jour auquel la taxe a été payée.
87-29
6.11(1)Une réduction de la taxe payée relativement au tabac vendu ou livré au vendeur au détail peut être accordée au vendeur en gros qui en présente la demande conformément au paragraphe (2), si sont réunies les conditions suivantes :
a) le vendeur en gros a remis la taxe au Ministre;
b) le vendeur en gros se trouve incapable de percevoir la taxe auprès du vendeur au détail, lequel :
(i) ou bien est failli,
(ii) ou bien a mis fin à ses activités de vente de tabac;
c) le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en consentant du crédit au vendeur au détail, le cas échéant;
d) le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en tentant de percevoir la taxe.
6.11(2)La demande de réduction de taxe visée au paragraphe (1) :
a) est présentée par écrit au Ministre et fournit les renseignements qu’il considère nécessaires;
b) s’accompagne :
(i) de factures attestant la vente du tabac,
(ii) de documents justificatifs que le Ministre juge satisfaisants et qui indique ce qui suit :
(A) la taxe a été remise au Ministre,
(B) le vendeur au détail est failli ou a mis fin à ses activités de vente de tabac,
(C) si le vendeur en gros a consenti du crédit au vendeur au détail, le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en consentant le crédit,
(D) le vendeur en gros a fait preuve de diligence raisonnable en tentant de percevoir la taxe;
c) est présentée dans les six mois qui suivent la date de la remise de la taxe.
6.11(3)Le vendeur en gros qui reçoit du vendeur au détail versement de la taxe sur le tabac après avoir bénéficié de la réduction qu’accorde le présent article la remet au Ministre ou lui en rend compte de la même manière que celle que prévoit la Loi sur l’administration du revenu.
2013-77; 2017-24
6.2(1)Au cas où
a) un vendeur a payé la taxe relative au tabac en comptant percevoir la taxe auprès d’un consommateur, et
b) le tabac relativement auquel la taxe a été payée, est volé, endommagé ou détruit,
une réduction de taxe payée relativement au tabac peut être faite au vendeur si le vendeur fait une demande de réduction de taxe au Ministre conformément au paragraphe (2).
6.2(2)Une demande de réduction de taxe visée au paragraphe (1) doit
a) être faite par écrit et indiquer les renseignements que le Ministre considère nécessaires,
b) être accompagnée
(i) de factures attestant l’achat du tabac et le paiement de la taxe, et
(ii) de documents probants jugés satisfaisants par le Ministre indiquant
(A) la date du vol, du dommage ou de la destruction du tabac,
(B) la quantité du tabac volé, endommagé ou détruit,
(C) la preuve de la perte, et
(D) au cas où le tabac est endommagé ou détruit, la nature et l’étendue du dommage ou de la destruction, et
c) être présentée dans les six mois qui suivent le jour auquel la perte documentée s’est produite.
87-29; 2014-139
6.3Sans être dûment autorisé en vertu de la loi à titre de vendeur en gros ou de vendeur au détail, peut avoir en sa possession à tout moment plus de mille cigarettes ou plus de mille grammes de tabac l’agent de la paix ou la personne autorisée selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2.2(0.1) de la loi qui :
a) ou bien agit dans le cadre soit d’une enquête relative à une infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi, soit de l’exécution de cette loi ou de ce règlement;
b) ou bien exerce les fonctions que lui confère une loi de la Législature ou un règlement pris en vertu d’une telle loi.
2017-24
6.4Peut avoir en sa possession du tabac non marqué l’agent de la paix ou la personne autorisée selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2.2(0.1) de la loi qui :
a) ou bien agit dans le cadre soit d’une enquête relative à une infraction à une loi de la Législature ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi, soit de l’exécution de cette loi ou de ce règlement;
b) ou bien exerce les fonctions que lui confère une loi de la Législature ou un règlement pris en vertu d’une telle loi.
2017-24
7Abrogé : 91-131
91-131
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’application de l’article 3 de la loi, le prix normal de vente au détail des cigares correspond à celui que conseil le fabricant.
8(2)Lorsque le fabricant ne conseille aucun prix de détail, le prix normal de vente au détail des cigares se calcul comme suit :
A × 123%
2où
2Aest le prix de gros des cigares, exclusion faite des remises sur volume ou remises des détaillants.
89-136; 91-131; 2014-139
89-136; 91-131; 2014-139
9Abrogé : 91-131
85-51; 85-113; 85-201; 86-48; 86-148; 86-193; 87-80; 88-53; 88-144; 88-225; 88-259; 89-34; 89-86; 89-131; 89-188; 90-29; 90-124; 90-162; 91-52; 91-131
10Abrogé : 92-96
92-96
11Est abrogé le règlement 163 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1984.
FORMULE 1
Abrogé : 2009-106
2009-106
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2017.