9(4)Lorsqu’un cautionnement a été confisqué en vertu du paragraphe (2) et que le Tribunal n’a pas, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la déclaration de culpabilité, le jugement, la cession ou l’ordonnance sont devenus définitifs ou à compter de la date à laquelle l’agence de recouvrement à l’égard de laquelle le cautionnement a été versé a cessé d’exercer des activités d’agence de recouvrement, été avisé par écrit de toute demande du produit de tout ou partie du cautionnement qui demeure en sa possession, la Commission rembourse, sur ordonnance du Tribunal et sous réserve du paragraphe (5), tout ou partie de ce produit à toute personne qui, après la confiscation du cautionnement, a effectué des paiements sous son régime.