2Dans le présent règlement
« autorité désignée » Abrogé : 2010-72
« contrebande » désigne toute chose qu’un détenu n’est pas autorisé à avoir en sa possession;
« employé » désigne un employé de la Direction des services communautaires et correctionnels du ministère de la Justice et de la Sécurité publique;(contraband)
« fonctionnaire » désigne un employé qui s’occupe directement de la conduite, la santé, la discipline, la sécurité et la détention d’un détenu;(officer)
« infraction grave » désigne une infraction grave selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 467.1(1) du Code criminel (Canada);(serious offence)
« Loi » désigne la Loi sur les services correctionnels;(Act)
« professionnel des soins de santé » désigne un médecin ou une infirmière immatriculée titulaire d’une licence de la province.(health care professional)
96-1; 2000, ch. 26, art. 80; 2010-72; 2016, ch. 37, art. 39; 2019, ch. 2, art. 30; 2020, ch. 25, art. 34