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Lois et règlements
84-26
- Administration
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
O-0.2
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Texte intégral
À jour au 7 juin 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-26
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 84-111)
Déposé le 29 février 1984
En vertu de l’article 51 de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre:
Règlement sur l’administration -
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
2
Dans le présent règlement
« arbitre »
désigne un arbitre nommé par la Commission conformément au paragraphe 25(2) de la Loi;
(arbitrator)
« Loi »
désigne la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
(Act)
3
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
4
Sauf dispositions contraires de la Loi ou du présent règlement, les Règles de procédure régissent la signification de documents en vertu du présent règlement.
5
(1)
Les Règles de procédure régissent le calcul des délais en vertu du présent règlement.
5
(2)
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Arbitre
6
Le salarié qui dépose une plainte auprès de la Commission en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit le faire en la forme que la Commission juge acceptable.
2024, ch. 5, art. 2
7
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), un arbitre pouvant diriger une audience dans la langue choisie par le salarié doit être nommé, à tour de rôle, à partir d’une liste tenue par la Commission.
7
(2)
Nul ne peut être nommé arbitre s’il est directement touché par l’affaire sur laquelle porte l’arbitrage ou s’il a participé aux tentatives de négociation ou de règlement de l’affaire.
8
(1)
Aussitôt que les circonstances le permettent après sa nomination, l’arbitre délivre un avis d’audience en la forme que la Commission juge acceptable.
8
(2)
L’avis fixe une date pour l’audience, laquelle doit avoir lieu aussitôt que les circonstances le permettent.
8
(3)
L’avis est délivré au salarié, à l’employeur, au superviseur et au syndicat aussitôt que les circonstances le permettent.
2024, ch. 5, art. 2
9
(1)
L’arbitre rend sa décision motivée par écrit aussitôt que les circonstances le permettent après la tenue de l’audience.
9
(2)
L’arbitre qui donne un ordre en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi le fait en la forme que la Commission juge acceptable.
9
(3)
L’arbitre doit donner suite à une demande d’explication produite en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la demande.
2024, ch. 5, art. 2
APPEL
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
10
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
11
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
12
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
13
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
AGENT
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
14
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Formule 1
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Formule 2
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Formule 3
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Formule 4
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Formule 5
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
Formule 6
Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
2024, ch. 5, art. 2
N.B.
Le présent règlement est refondu au 7 juin 2024.
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