11(1)La Commission doit, dans les cinq jours de la réception de la demande prévue au paragraphe 38(1) de la Loi, délivrer au moyen de la formule 5 un avis d’audience fixant une date pour l’audience de l’appel, laquelle date doit être dans les trente jours suivant la date de la délivrance de l’avis.