Lois et règlements

84-270 - Conseillers du Roi

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-270
pris en vertu de la
Loi sur les conseillers du Roi
et leur préséance
(D.C. 84-941)
Déposé le 29 octobre 1984
En vertu de l’article 7 de la Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance et sur la recommandation unanime d’un comité formé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38; 2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les conseillers du Roi - Loi sur les conseillers du Roi et leur préséance.
2023, ch. 17, art. 227
2Dans le présent règlement
« comité » désigne le comité visé à l’article 2 de la Loi;(committee)
2023, ch. 17, art. 227
3Le comité peut recommander unanimement la nomination de conseiller du Roi d’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qui
a) a au moins quinze ans de pratique active du droit dans la province du Nouveau-Brunswick;
b) est sous-procureur général du Nouveau-Brunswick; ou
c) est doyen d’une école de droit du Nouveau-Brunswick.
2012, ch. 39, art. 127; 2021-27; 2023, ch. 17, art. 227; 2025-25
4Par dérogation à l’article 3, le comité peut recommander unanimement la nomination de conseiller du Roi d’un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick qu’il estime mériter la nomination en raison des services exceptionnels que ce membre a rendus à sa profession.
2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
5Le comité doit attester ses recommandations relatives aux nominations auprès du Lieutenant-gouverneur.
6Le nombre des membres du Barreau du Nouveau-Brunswick recommandés pour une nomination par le comité ne peut à aucun moment dépasser un pour cent du nombre de membres qui résident au Nouveau-Brunswick et ne sont pas conseillers du Roi à l’époque de la recommandation.
2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
7Les nominations de conseillers du Roi ne peuvent être faites plus d’une fois par année civile.
2021-27; 2023, ch. 17, art. 227
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 juin 2025.