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Lois et règlements
84-274
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2014, c.109
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-274
pris en vertu de la
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
(D.C. 84-946)
Déposé le 2 novembre 1984
En vertu de l’article 21 de la
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2015, ch. 5, art. 4
1
Règlement général -
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
.
92-16; 2015, ch. 5, art. 4
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
.
2015, ch. 5, art. 4
3
La personne morale étrangère qui demande l’autorisation de fonctionner au Nouveau-Brunswick à titre de personne morale étrangère résidante conformément à la Loi, doit acquitter un droit de deux cents dollars lors de la présentation de sa demande.
2015, ch. 5, art. 4
4
Un droit de cent dollars doit être acquitté lors du dépôt de changements en application de l’article 5 de la Loi.
5
Toute personne morale étrangère résidante doit payer un droit annuel de deux cents dollars à la date d’anniversaire de la délivrance d’un certificat par le Ministre selon le paragraphe 4(1) de la Loi.
2015, ch. 5, art. 4
6
Un droit de deux cent cinquante dollars doit être acquitté lors du dépôt de documents en application des articles 7 et 11 de la Loi.
7
(1)
Aux fins des alinéas 3(1)
f
) et 11
a
) de la Loi, un membre d’une mission diplomatique qui signe un certificat doit être
a
)
un chef de la mission diplomatique, et
b
)
dûment accrédité auprès du gouvernement du Canada.
7
(2)
Aux fins des alinéas 3(1)
f
) et 11
a
) de la Loi, un membre d’un poste consulaire, qui signe un certificat doit être
a
)
un chef du poste consulaire, autrement qu’à titre honoraire, et
b
)
dûment accrédité auprès du gouvernement du Canada.
92-16
N.B.
Le présent règlement est refondu au 27 mars 2015.
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