2Dans le présent règlement
« camp de roulottes » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc pour maisons mobiles qui sert ou qui est destinée à servir d’emplacement résidentiel temporaire pour au moins deux roulottes;(trailer camp)
« emplacement » désigne un bout de terrain situé dans un parc de maisons mobiles et destiné à recevoir ou recevant une maison mobile;(space)
« emplacement de maison mobile » désigne une parcelle de terrain située ni dans un parc provincial ni dans un parc de maisons mobiles,
(mobile home site)
a)
et destinée à recevoir une maison mobile à des fins résidentielles, ou
b)
sur laquelle une maison mobile est installée à des fins résidentielles;
« inspecteur des constructions » désigne l’inspecteur des constructions nommé par le Ministre pour le secteur où est situé le parc de maisons mobiles ou l’emplacement de maison mobile en question;(building inspector)
« maison mobile » désigne une roulotte comprenant un cabinet de toilette et une baignoire ou une douche;(mobile home)
« mini-maison » désigne une unité de logement destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au logement humain, d’une largeur de moins de six mètres sur toute sa longueur, exclusion faite des escaliers et balcons et qui n’est pas munie de matériel permettant le remorquage ou à laquelle l’on peut fixer du matériel permettant le remorquage et pouvant être transportée au moyen d’une remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne soit modifiée de façon importante;(mini home)
« parc de maisons mobiles » désigne une parcelle de terrain non située dans un parc provincial et destinée à recevoir dix maisons mobiles et plus à des fins résidentielles et sur laquelle au moins deux maisons mobiles sont installées à de telles fins;(mobile home park)
« roulotte » désigne tout véhicule aménagé pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par celui-ci, que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train de roues soit enlevé.(trailer)