Lois et règlements

84-295 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-295
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 84-1073)
Déposé le 20 décembre 1984
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aménagement agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
85-175; 2018-4
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’aménagement agricole.
85-175
2Dans le présent règlement
« acheteur » désigne une personne qui détient un bien-fonds en vertu d’une convention de vente conclue avec la Commission;(purchaser)
« agriculteur » désigne toute personne qui se livre soit à une exploitation agricole, soit à une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farmer)
« agriculture » S’entend notamment d’une activité agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles ainsi que d’une exploitation agricole.(agriculture)
« emprunteur » désigne quiconque obtient du ministre une aide financière sous forme de prêt;(borrower)
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farm unit)
« entité agricole viable » Abrogé : 2010-114
« exploitant d’un terrain boisé » Abrogé : 2010-114
« exploitation agricole familiale » Abrogé : 2010-114
« industrie » s’entend des activités économiques ou commerciales liées à l’agriculture, à l’aquaculture ou aux activités de pêche; (industry)
« locataire » désigne une personne qui détient un bien-fonds en vertu d’un bail accordé par la Commission;(lessee)
« Loi » désigne la Loi sur l’aménagement agricole; (Act)
« montant intégral d’aide financière » désigne le montant qui correspond à la somme : (total amount of financial assistance)
a) de l’aide financière que le requérant sollicite;
b) de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« nouvel emprunteur » Abrogé : 2010-114
« personne » comprend une coopérative ou une association;(person)
« requérant » s’entend de la personne qui sollicite une aide financière du ministre;(applicant)
« taux d’intérêt provincial sur les prêts » désigne le taux d’intérêt à payer sur les prêts accordés en vertu de la Loi, que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen en intérêts qu’a assumé la province sur les emprunts qu’elle a faits au cours du trimestre précédent.(provincial interest rate on loans)
« taux provincial » Abrogé : 2020-4
« valeur estimée » Abrogé : 2010-114
85-175; 2001-30; 2010-114; 2018-4; 2019, ch. 29, art. 6; 2020-4
COMITÉS DE LA COMMISSION
2018-4
2.01Aux fins d’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, un comité de la Commission se compose :
a) d’au moins un membre possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur l’industrie à laquelle se rapporte l’examen de la demande d’aide financière;
b) d’un membre en assurant la présidence;
c) d’un nombre de membres suffisant pour formuler une recommandation approuvée par vote majoritaire.
2018-4
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE
2018-4
2.02Aux fins d’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le montant intégral de l’aide financière qu’accorde le ministre peut servir à ce qui suit :
a) acheter des exploitations agricoles;
a.1) acheter des actions d’une exploitation agricole;
b) acheter des terrains afin de les réunir à des exploitations agricoles existantes;
c) construire des bâtiments et des installations agricoles;
d) acheter du matériel agricole essentiel et du bétail;
e) convertir des engagements à court terme en engagements à moyen terme ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de revenus et les sûretés à prendre;
f) rendre plus efficace l’utilisation des terrains;
g) établir des terrains boisés et améliorer ceux qui existent déjà;
h) fournir un soutien financier aux personnes que visent des projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole;
i) financer des opérations de couplage agricole.
2018-4; 2020-4
2.03Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, toute demande d’aide financière est :
a) signée par le requérant;
b) remise au ministre en main propre.
2018-4
NOMINATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION
Abrogé : 2009-92
2009-92
2.1Abrogé : 2009-92
85-175; 90-4; 2009-92
APPROBATIONS
2.2(1)Aux fins d’application du paragraphe 13(4) de la Loi, le plafond s’élève à 100 000 $.
2.2(2)Aux fins d’application du paragraphe 13(5) de la Loi, le plafond s’élève à 500 000 $.
90-4; 2010-114; 2018-4
INTÉRÊTS
2018-4
2.3(1)Le taux d’intérêt annuel applicable à une aide financière octroyée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi est fixé à un taux qui est au moins un pour cent supérieur au taux d’intérêt provincial sur les prêts.
2.3(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le taux d’intérêt provincial sur les prêts correspond au taux d’intérêt provincial sur les prêts le plus bas en vigueur entre la date de réception par le ministre d’une demande d’aide financière et la date du premier versement inclusivement.
2.3(3)L’intérêt à payer est calculé semestriellement sur le capital non remboursé et les intérêts courus.
2018-4; 2020-4
SÛRETÉ
2018-4
2.4Aux fins d’application du paragraphe 13.01(1) de la Loi, la sûreté prise en garantie d’une aide financière est sous forme d’hypothèque ou de toute autre charge grevant l’actif dont se sert la personne qui obtient l’aide financière dans ses activités liées à l’agriculture.
2018-4
RAPPORT ANNUEL
2018-4
2.5Aux fins d’application de l’article 14 de la Loi, le rapport annuel que remet le ministre renferme un compte rendu détaillé de tous les prêts consentis, de toutes les subventions ou garanties octroyées ou de toute autre aide financière qu’il a accordée jusqu’à concurrence du plafond fixé au paragraphe 2.2(2) au cours de l’année précédente.
2018-4
CHARGES ANNUELLES
2018-4
2.6Aux fins d’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la personne qui obtient une aide financière sous forme de garantie du remboursement d’un prêt est tenue de verser :
a) à la date d’émission de la garantie, un montant à titre de charge annuelle qui correspond à 1,5 % du capital non remboursé du prêt auquel elle s’applique;
b) chaque année par la suite, à la date d’anniversaire de la date d’émission, un montant au même titre qui correspond à 1,5 % de la partie du capital non remboursé du prêt à laquelle s’applique la garantie à cette date.
2018-4
PRÊTS
Abrogé : 2018-4
2018-4
3Abrogé : 2018-4
85-125; 90-138; 92-109; 2001-30; 2007-57; 2010-114; 2018-4
BAUX
Abrogé : 2020-4
2020-4
4Abrogé : 2020-4
94-85; 2001-30; 2010-114; 2020-4
CONVENTIONS DE VENTE
5La vente d’un bien-fonds en vertu d’une convention de vente est assortie des conditions suivantes :
a) la Commission doit s’assurer que la vente du bien-fonds en vertu d’une convention de vente établira effectivement l’acheteur sur une entité agricole dans des circonstances qui lui permettront d’en tirer les revenus nécessaires pour rembourser toute aide financière accordée en vertu de la Loi;
b) la Commission s’assure que l’acheteur possède la capacité, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exploiter le bien-fonds conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
b.1) l’acheteur doit s’engager à exploiter le bien-fonds conformément à un plan de gestion mutuellement convenu;
c) l’acheteur doit exploiter tout terrain boisé situé sur le biens-fonds qu’il occupe en vertu d’une convention de vente, selon le plan de gestion mutuellement convenu, mais la coupe et la vente du bois qui s’y trouve ne peuvent se faire que sous le couvert d’une renonciation ou d’une autorisation consentie par la Commission;
d) l’acheteur doit, lorsque la Commission le requiert, soumettre un rapport détaillé sur l’exploitation du bien-fonds occupé, traduisant fidèlement l’état dudit bien-fonds et sa capacité génératrice de recettes;
e) tout membre ou employé de la Commission peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur les biens occupés par l’acheteur en vertu d’une convention de vente pour y observer et évaluer le mode d’utilisation et de gestion;
f) le titre de propriété des biens-fonds occupés en vertu d’une convention de vente reste acquis à la Commission jusqu’au paiement intégral des sommes qui lui sont dues;
g) l’acheteur est tenu de l’ensemble des taxes dont le bien-fonds qu’il occupe est grevé;
h) la Commission fixe, à sa discrétion, le prix de vente du bien-fonds en fonction de sa valeur estimée à des fins agricoles, forestières ou les deux au moment de la vente;
i) la Commission fixe la durée de la convention de vente qui ne peut toutefois excéder cinq ans;
j) nonobstant l’alinéa i), la Commission peut renouveler la convention de vente lorsque le plan d’amortissement de ladite convention excède la durée de la convention ou de son renouvellement et que le principal ou les intérêts, ou les deux, restent impayés à l’expiration de cette convention ou de son renouvellement;
k) l’intérêt payable au titre de la convention de vente correspond au taux d’intérêt provincial sur les prêts en vigueur à la date d’approbation du prêt par la Commission, calculé semestriellement sur le principal impayé et les intérêts courus;
l) le paiement du prix d’achat est effectué par versements périodiques égaux sur le principal et les intérêts courus; toutefois, la Commission peut, pour des motifs qu’elle juge valables et avec le consentement de l’acheteur, changer ou modifier le calendrier de remboursement convenu;
m) l’acheteur doit souscrire, à ses frais, une police d’assurance suffisante mettant à couvert la Commission contre toute perte ou toute réclamation en dommages-intérêts résultant d’un usage quelconque du bien-fonds; et
n) lorsque la Commission reprend possession des biens en vertu de l’article 19 de la loi, l’acheteur en défaut ne jouit d’aucun recours en droit ou en equity contre la Commission.
2010-114; 2018-38; 2020-4
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Abrogé : 2018-4
2009-92; 2018-4
5.1Abrogé : 2018-4
2009-92; 2016, ch. 37, art. 11; 2018-4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6Le ministre peut, à son appréciation, établir un plan d’assurance-invalidité et d’assurance-vie, à charge des acheteurs et emprunteurs, ou collaborer à son établissement, pour garantir le montant du principal impayé et des intérêts courus.
2018-4
7Le ministre peut accroître son aide, par subvention ou autrement, aux agriculteurs
a) pour leur permettre d’obtenir conseil sur la gestion des terrains boisés, pour l’établissement et l’amélioration de ceux-ci et pour la meilleure gestion des terrains boisés situés sur les terres affermées; et
b) pour accroître, dans la mesure où elles s’y prêtent, la capacité productrice des terres affermées qui sont utilisées de façon inefficace.
2010-114; 2018-4
8Abrogé : 2010-114
2010-114
9Est abrogée la Partie I du Règlement du Nouveau-Brunswick 66-26 établi en vertu de la Loi sur l’aménagement des exploitations agricoles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 février 2020.