2Dans le présent règlement
« acheteur » désigne une personne qui détient un bien-fonds en vertu d’une convention de vente conclue avec la Commission;(purchaser)
« agriculteur » désigne toute personne qui se livre soit à une exploitation agricole, soit à une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farmer)
« agriculture » S’entend notamment d’une activité agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles ainsi que d’une exploitation agricole.(agriculture)
« emprunteur » désigne quiconque obtient du ministre une aide financière sous forme de prêt;(borrower)
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farm unit)
« entité agricole viable » Abrogé : 2010-114
« exploitant d’un terrain boisé » Abrogé : 2010-114
« exploitation agricole familiale » Abrogé : 2010-114
« industrie » s’entend des activités économiques ou commerciales liées à l’agriculture, à l’aquaculture ou aux activités de pêche; (industry)
« locataire » désigne une personne qui détient un bien-fonds en vertu d’un bail accordé par la Commission;(lessee)
« Loi » désigne la Loi sur l’aménagement agricole; (Act)
« montant intégral d’aide financière » désigne le montant qui correspond à la somme :
(total amount of financial assistance)
a)
de l’aide financière que le requérant sollicite;
b)
de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« nouvel emprunteur » Abrogé : 2010-114
« personne » comprend une coopérative ou une association;(person)
« requérant » s’entend de la personne qui sollicite une aide financière du ministre;(applicant)
« taux d’intérêt provincial sur les prêts » désigne le taux d’intérêt à payer sur les prêts accordés en vertu de la Loi, que fixe trimestriellement le ministre des Finances et qui représente le coût moyen en intérêts qu’a assumé la province sur les emprunts qu’elle a faits au cours du trimestre précédent.(provincial interest rate on loans)
« taux provincial » Abrogé : 2020-4
« valeur estimée » Abrogé : 2010-114
85-175; 2001-30; 2010-114; 2018-4; 2019, ch. 29, art. 6; 2020-4