2(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), ne sont assortis d’aucun droit ni la nomination comme commissaire aux serments, ni le renouvellement de cette nomination, d’une personne employée dans la Fonction publique selon la définition qu’en donne la
Loi sur la Fonction publique, si cette nomination ou ce renouvellement sont effectués sur la recommandation d’un administrateur général.