2Dans le présent règlement
« affiche » désigne tout mode de publicité, enseigne, écriteau, panneau ou autre forme, moyen ou dispositif, quel qu’il soit, d’affichage ou d’annonce publics, qu’il soit édifié, collé ou peint, ainsi que toute forme ou tout moyen ou dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette fin, qu’il soit ou non utilisé à cette fin au moment considéré;(sign)
« alignement de rue » désigne la limite commune d’une rue et d’un lot;(street line)
« bâtiment accessoire » désigne un bâtiment annexe indépendant, qui ne sert pas à l’habitation, qui est situé sur le même lot que le bâtiment principal et qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du bâtiment;(building accessory)
« bâtiment principal » désigne le bâtiment où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé;(building, main)
« bâtiment » désigne toute construction autre qu’un poteau ou pylône servant aux lignes téléphoniques, télégraphiques ou électriques;(building)
« chalet » désigne un bâtiment résidentiel qui peut être destiné à la location;(cottage)
« cour » désigne la partie du lot qui n’est pas occupée par un bâtiment;(yard)
« édifier » signifie construire, bâtir, assembler ou replacer un bâtiment et s’entend également des travaux préparatoires du chantier;(erect)
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,
(width)
a)
lorsque les limites latérales sont parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne perpendiculaire aux limites latérales, ou
b)
lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance entre ces limites, mesurée en travers du lot selon une ligne
(i)
parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales du lot avec les limites de la rue attenante, et
(ii)
passant par le point où la ligne marquant la marge minimale de retrait croise une ligne perpendiculaire tracée à travers du milieu de la ligne mentionnée au sous-alinéa (i);
« limite du lot » désigne la limite bornant un lot, à l’exception d’un alignement de rue;(lot line)
« lot » désigne une parcelle de terrain servant ou destinée à servir d’emplacement à un bâtiment;(lot)
« maison d’été » désigne un bâtiment résidentiel destiné à l’usage de son propriétaire et non à des fins de location;(summer home)
« modifier » signifie apporter des modifications structurelles ou autres à un bâtiment, à l’exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d’entretien;(alter)
« usage » désigne l’objet pour lequel un terrain ou un bâtiment est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;(use)
« usage accessoire » désigne un usage, autre qu’à des fins d’habitation, d’un terrain ou d’un bâtiment, qui est naturellement ou habituellement l’accessoire et le complément de l’usage principal du terrain ou du bâtiment.(use, accessory)