2Dans le présent règlement
« couvoir enregistré » désigne un couvoir enregistré par le ministre de l’Agriculture du ministère fédéral de l’Agriculture en vertu de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, chapitre L-8 des Statuts revisés du Canada de 1970;(registered hatchery)
« dindon » désigne tout oiseau de l’espèce Meleagris gallopavo;(turkey)
« directeur » désigne le directeur de la direction de l’Industrie animale du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Director)
« gibier à plume » désigne le gibier à plume domestiqué et gardé en captivité et comprend les faisans, les perdrix, les cailles, les grouses, les pintades et les paons, mais ne comprend pas les tourterelles, les pigeons, les canards, les oies, les psittacins et les oiseaux chanteurs;(game birds)
« poulet » désigne tout oiseau de l’espèce Gallus domesticus.(chicken)
88-171; 96-38; 2000, ch. 26, art. 246; 2007, ch. 10, art. 79; 2010, ch. 31, art. 109