2Dans le présent règlement
« bâtiments agricoles » désigne les installations d’exploitation et d’entreposage d’une exploitation agricole, y compris les poulaillers, les remises d’entreposage des pommes de terre, les serres, les pépinières, les porcheries, les abris destinés aux animaux, aux aliments et aux machines assurant le fonctionnement des installations d’exploitation et d’entreposage ainsi que les installations pour des grains de semence auxquels une personne a été autorisée à fixer des étiquettes officielles ou des étiquettes de certification inter-agences et des sceaux en vertu du paragraphe 29(1) du Règlement sur les semences (Canada), mais ne s’entend pas de l’équipement d’entreposage ou de transformation des opérations commerciales, des élévateurs, des installations d’abattage ou d’entreposage qui ne font pas directement partie de l’exploitation agricole;(farm outbuildings)
« Commission » désigne la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole;(Board)
« loi » désigne la Loi sur l’impôt foncier;(Act)
« Ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« Plan » désigne le Plan d’identification des terres agricoles;(program)
« registraire » désigne la personne qui est nommée en vertu de l’article 3;(Registrar)
« terres agricoles » désigne les biens réels inscrits au Plan.(farm land)
88-172; 92-146; 97-82; 2000, ch. 26, art. 258; 2007, ch. 10, art. 84; 2010, ch. 31, art. 118; 2017, ch. 63, art. 52; 2016, ch. 28, art. 7; 2019, ch. 2, art. 127